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11/03/1992 | FRANCE | N°90NC00219

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 11 mars 1992, 90NC00219


Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1990 sous le n° 144 669 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 avril 1990 sous le n° 90NC00219, présentée par la commune de GUNGWILLER (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice ;
La commune de GUNGWILLER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a accordé à Mme X... décharge de la taxe de branchement à l'assainissement, d'un montant de 4 000 F, qui lui a été récla

mée par ordre de paiement émis sur la demande de la commune requérante ;
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Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1990 sous le n° 144 669 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 avril 1990 sous le n° 90NC00219, présentée par la commune de GUNGWILLER (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice ;
La commune de GUNGWILLER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a accordé à Mme X... décharge de la taxe de branchement à l'assainissement, d'un montant de 4 000 F, qui lui a été réclamée par ordre de paiement émis sur la demande de la commune requérante ;
2°) de remettre la taxe litigieuse à la charge de Mme X... ;
Vu l'ordonnance du 21 mars 1990 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête susvisée à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif était en droit de relever d'office, comme il l'a fait, que la délibération du conseil municipal de la commune de GUNGWILLER en date du 24 juin 1988 ne trouvait aucun fondement dans la législation en vigueur ; qu'ainsi, sans dénaturer les faits de l'espèce, il a statué sur le litige qui oppose la commune à Mme X... ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique, "le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ..." ; qu'en vertu de l'article L.34 du même code, les communes sont autorisées à se faire rembourser tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de raccordement des immeubles aux réseaux d'égouts ; que l'article L.35-4 leur permet d'astreindre les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés à verser une "participation" couvrant une partie du coût de l'ouvrage ;
Considérant que, par délibération en date du 24 juin 1988, le conseil municipal de la commune de GUNGWILLER a fixé la participation aux travaux d'assainissement à 4 000 F par propriété branchée pour l'année 1988 ; qu'il résulte de l'instruction que cette participation est un forfait indépendant des modalités techniques de raccordement ainsi que de leur coût effectif ; qu'ainsi cette taxe dite de "branchement à l'assainissement", qui n'est pas calculée en tenant compte de l'économie réalisée par les propriétaires des immeubles raccordés à l'égout en évitant une installation individuelle d'évacuation, n'a pas la nature d'une participation due pour l'usage qui est fait d'un équipement déjà en service ; qu'elle n'a pas non plus pour objet de permettre à la commune d'être remboursée du seul coût de la partie des branchements située sous la voie publique ; que, dès lors, le régime de la taxe instituée par la délibération sus-mentionnée ne correspond à aucun des régimes prévus aux articles L.33 et suivants du code de la santé publique alors que les taxes que les communes sont autorisées à instituer pour aider au financement des réseaux d'assainissement sont limitativement énumérées par les articles précités de ce code ; qu'il suit de là que la délibération de son conseil municipal en date du 24 juin 1988 étant dépourvue de base légale, la commune de GUNGWILLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a accordé à Mme X... décharge de la somme de 4 000 F qui lui était réclamée au titre d'un branchement à l'assainissement ;
Article 1 : la requête de la commune de GUNGWILLER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GUNGWILLER et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00219
Date de la décision : 11/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE D'ASSAINISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS.


Références :

Code de la santé publique L33, L34, L35-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-03-11;90nc00219 ?
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