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11/03/1992 | FRANCE | N°90NC00077

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 11 mars 1992, 90NC00077


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 février 1990 sous le n° 90NC00077 présentée pour M. Marcel X..., demeurant à MOLINGES (39360) Vaulx-les-Saint-Claude ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que sa demande en décharge du complément de T.V.A. et d

es pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 février 1990 sous le n° 90NC00077 présentée pour M. Marcel X..., demeurant à MOLINGES (39360) Vaulx-les-Saint-Claude ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que sa demande en décharge du complément de T.V.A. et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement en date du 5 décembre 1986 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°/ subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 18 février 1992 présenté pour M. X... tendant aux mêmes fins que la requête et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés en vertu de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- les observations de Me CASSIN, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'administration, estimant que la comptabilité présentée par M. X..., qui exploite un commerce de vente de fleurs, devait être rejetée comme dépourvue de valeur probante a pour établir les compléments de T.V.A. et de bénéfices industriels et commerciaux mis à la charge de l'intéressé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise en évaluant les recettes à partir du montant des achats revendus majorés des coefficients de bénéfices bruts, différents selon les branches d'activité, qu'elle a reconstitués ; qu'elle a néanmoins fait connaître au contribuable, selon la procédure prévue à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, la nature et les motifs des redressements envisagés par elle sur la base de cette reconstitution ; que le différend qui s'en est suivi a été soumis à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les impositions contestées sont conformes à l'avis de la commission ; qu'il appartient, par suite, au contribuable d'apporter la preuve, soit du caractère probant de sa comptabilité, soit, à défaut, de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que la comptabilité de M. X... ne comportait, en la forme, aucune irrégularité ; que si, pour arguer du défaut de sincérité de cette comptabilité, l'administration fait état de l'écart qui sépare le chiffre d'affaires déclaré tel qu'il ressort des documents comptables et le chiffre d'affaires reconstitué par elle à partir des prix pratiqués pour certains produits, cet écart, d'ailleurs limité, ne peut suffire à lui seul à démontrer que la comptabilité produite ne peut être regardée comme sincère ; qu'il suit de là que M. X... apporte la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur le remboursement des frais exposés :
Considérant que M. X... n'apporte aucune précision ou justification quant à la nature et au montant des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à demander le remboursement des frais qu'il a exposés par application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 30 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : M. Marcel X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00077
Date de la décision : 11/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-03-11;90nc00077 ?
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