La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1992 | FRANCE | N°90NC00054

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 11 mars 1992, 90NC00054


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 janvier 1990 sous le n° 90NC00054, présentée pour M. Claude X... demeurant ... ;
Monsieur X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974 et a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction à l'effet pour l'administration fiscale de préciser dans un délai de quinze jours

la liste des produits et les méthodes de calcul qui lui ont permis d'ét...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 janvier 1990 sous le n° 90NC00054, présentée pour M. Claude X... demeurant ... ;
Monsieur X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974 et a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction à l'effet pour l'administration fiscale de préciser dans un délai de quinze jours la liste des produits et les méthodes de calcul qui lui ont permis d'établir les coefficients multiplicateurs pour les ventes autres que le gaz pour les exercices clos en 1975, 1976, 1977 et 1978 de l'entreprise X... ;
2°/ de prononcer la décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1974 ;
3°/ à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert ayant pour mission de préciser l'origine et la destination des fonds ayant transité par le compte de passage litigieux au titre de l'année 1974 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller ,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration des résultats de son entreprise au titre de l'année 1974 ; que, par application des dispositions de l'article 58 du code général des impôts, les bénéfices imposables de ladite année ont été arrêtés d'office ; que, par suite, l'irrégularité, à la supposer établie, qui entacherait la vérification de comptabilité et la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble auxquelles l'administration a procédé, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1974 ;
Considérant que le contribuable qui a fait l'objet à bon droit d'une procédure d'évaluation d'office ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'eu égard à l'imprécision et aux lacunes de la comptabilité de l'entreprise, le service a reconstitué le chiffre d'affaires de l'année en litige en ajoutant au montant du chiffre d'affaires déclaré le montant des chèques négociés en espèces par l'intermédiaire du compte de passage ouvert dans les écritures de sa banque et dont le contribuable ne conteste pas qu'ils correspondaient à des recettes de son entreprise ; que si le requérant soutient que la méthode de reconstitution est excessivement sommaire, il se borne à alléguer que les sommes en cause étaient comptabilisées et que le recours au compte de passage n'avait pour objet que d'obtenir des facilités de trésorerie ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ; que, faute de préciser quels documents il pouvait soumettre à l'appréciation de l'expert pour établir l'origine et la double comptabilisation des sommes litigieuses, sa demande d'expertise est frustratoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00054
Date de la décision : 11/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 58


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-03-11;90nc00054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award