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26/12/1991 | FRANCE | N°90NC00102

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 26 décembre 1991, 90NC00102


Vu l'arrêt du 23 juillet 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de NANCY a ordonné un supplément d'instruction sur la requête de la société civile immobilière "LA ROCHE MARTIN" enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 90NC00102 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 déc

embre 1991 :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,
- et les conclusions de Mme F...

Vu l'arrêt du 23 juillet 1991 par lequel la Cour administrative d'appel de NANCY a ordonné un supplément d'instruction sur la requête de la société civile immobilière "LA ROCHE MARTIN" enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 90NC00102 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière "LA ROCHE MARTIN" a revendu au cours des années 1984 et 1985 les terrains situés au lieu-dit "La Cabriole" sur la commune de SEDAN dont elle s'était rendue acquéreur en 1983 à des particuliers à la recherche d'un terrain d'assiette pour leur projet de construction d'une maison individuelle ; que la société a acquitté la T.V.A. dont elle était redevable sur le prix de vente des terrains en l'affectant d'une réfaction de 30 % par application des dispositions de l'article 266-3 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période litigieuse ; qu'au motif que les ventes des terrains en cause n'étaient pas détachables de la construction d'une maison individuelle par la S.A. TRADIBAT, promoteur associé de la SCI par personne interposée, l'administration a estimé que la société civile immobilière aurait dû acquitter la T.V.A. au taux d'imposition applicable aux cessions d'immeubles sur le prix de vente des terrains et a mis en recouvrement le supplément de taxe dû de ce chef ; que la société requérante demande la décharge de cette imposition ;
Considérant qu'en vertu de l'article 257-7° du code général des impôts les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont imposables à la T.V.A. ; qu'en application de l'article 266-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : "la taxe d'imposition est atténuée d'une réfaction de 30 % pour les ventes ou les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains" ; qu'il résulte de ces dispositions que cette réfaction ne peut s'appliquer qu'aux seules opérations de cessions de terrains à bâtir à l'exclusion de ventes de constructions réalisées ou à édifier ; que par suite, une opération de vente de terrains qui se présente comme indissociable d'un contrat de construction à exécuter sur ledit terrain ne peut bénéficier de la réfaction prévue par les dispositions sus-rappelées de l'article 266-3 du code général des impôts ; qu'une telle relation entre des opérations de vente de terrain et de construction doit être retenue notamment lorsqu'il existe, d'une part, une étroite communauté d'intérêt entre le vendeur du terrain et le constructeur, d'autre part, une complémentarité nécessaire entre les contrats de vente et de construction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la société civile immobilière "LA ROCHE MARTIN" a pour gérant M. François X..., président-directeur général de la société anonyme TRADIBAT, laquelle a pour activité laconstruction de maisons individuelles ; que, d'autre part, les clients de la société requérante avaient, à une exception près, préalablement à l'achat de leurs terrains, signé un contrat avec ce même promoteur ; qu'ainsi, eu égard à la communauté d'intérêt existant entre ces deux sociétés et l'étroite complémentarité des contrats de cession de terrain et de construction, l'administration doit être regardée comme établissant que la vente du terrain à bâtir et la conclusion du contrat de construction d'un immeuble sur ce terrain constituent les éléments indissociables d'une convention ayant pour objet la vente, terrain compris, d'un immeuble à construire ; qu'une telle opération est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de celles qui sont soumises à la TVA au taux intermédiaire sans réfaction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE, qui a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de TVA qui lui ont été réclamés ;
Article 1 : Le requête de la société civile immobilière "LA ROCHE MARTIN" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. "LA ROCHE MARTIN" et au ministre délégué au Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00102
Date de la décision : 26/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI 266 par. 3, 257


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONHOMME
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-12-26;90nc00102 ?
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