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05/12/1991 | FRANCE | N°89NC01390

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 05 décembre 1991, 89NC01390


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel les 8 août 1989 et 10 août 1990 sous le n° 89NC01390, présentés pour la S.A.R.L. X..., dont le siège est à SARRE-UNION, 39-41 Grand-Rue.
La société X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son opposition à un commandement à payer concernant la redevance d'enlèvement des ordures, déchets et résidus, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans la commu

ne de SARRE-UNION, sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel les 8 août 1989 et 10 août 1990 sous le n° 89NC01390, présentés pour la S.A.R.L. X..., dont le siège est à SARRE-UNION, 39-41 Grand-Rue.
La société X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son opposition à un commandement à payer concernant la redevance d'enlèvement des ordures, déchets et résidus, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans la commune de SARRE-UNION, sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre concernant la même redevance au titre de l'année 1985, et sa demande tendant à la condamnation de la commune de SARRE-UNION à lui payer une indemnité de 5 000 F,
2°) d'annuler le commandement et l'avertissement attaqués et de condamner la commune au paiement d'une indemnité de 5 000 F,
3°) de condamner la commune de SARRE-UNION au paiement d'une somme de 2 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 1990, présenté par la commune de SARRE-UNION, la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Société X... à lui payer une somme de 3 500 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1991 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- les observations de M. X..., gérant de la S.A.R.L. X... et de Me MEYER, avocat de la commune de SARRE-UNION,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. X... conteste des titres exécutoires émis à son encontre pour paiement de la redevance d'enlèvement des déchets, ordures et résidus instituée par la commune de SARRE-UNION en application de l'article L.233-78 du code des communes ; qu'elle soutient que son commerce de chaussures ne produit aucun déchet et que, n'utilisant pas le service mis en place par la commune, elle ne peut être assujettie au paiement de la redevance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai" ;
Considérant que la solution du litige dépend de la question de savoir, lorsqu'une redevance d'enlèvement des ordures, déchets et résidus a été légalement instituée par une commune en application de l'article L.233-78 du code des communes et est calculée en fonction de l'importance du service rendu si, d'une part, la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges auxquels donne lieu le paiement de cette redevance, y compris lorsque ladite redevance est recouvrée par la commune au profit d'un concessionnaire de service public et si, d'autre part, dans l'hypothèse d'une compétence de la juridiction administrative, les personnes desservies peuvent, en renonçant à l'utilisation dudit service de ramassage et d'élimination des ordures, déchets et résidus, être exonérées du paiement de la redevance et, dans l'affirmative, si cette exonération peut être subordonnée à la preuve d'une élimination des ordures, déchets ou résidus selon un procédé régulier ;
Considérant que la contestation ainsi soulevée constitue, eu égard notamment aux positions respectives des juridictions administratives et judiciaires, une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; que, dans ces conditions, la Cour estime qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de la S.A.R.L. X... et de transmettre pour avis le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat
Article 1 : Il est sursis à statuer sur le fond du litige jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait formulé un avis sur la question de droit posée ou à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. X..., à la commune de SARRE-UNION et au Ministre délégué au Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01390
Date de la décision : 05/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-085 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987)


Références :

Code des communes L233-78
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-12-05;89nc01390 ?
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