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28/11/1991 | FRANCE | N°90NC00708

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 28 novembre 1991, 90NC00708


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 90NC00708, présentée par la société à responsabilité limitée CATTEAU FRERES, dont le siège est ... (Nord) ;
La SARL CATTEAU FRERES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 90NC00708, présentée par la société à responsabilité limitée CATTEAU FRERES, dont le siège est ... (Nord) ;
La SARL CATTEAU FRERES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. DAMAY , Conseiller ,
- et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs ..., les décisions rendues par l'Administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du rejet de la réclamation présentée à l'administration par la SARL CATTEAU Frères a été effectuée le 16 janvier 1985 ; que par suite, la requête enregistrée le 21 juin 1985 au greffe du tribunal administratif de LILLE, plus de deux mois après la date de réception de l'avis de rejet était tardive ; que la circonstance que la requérante aurait bénéficié d'un dégrèvement pour les années d'imposition ultérieure est sans incidence sur la forclusion encourue au titre de l'année 1983 ; que dès lors, la SARL CATTEAU FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de la SARL CATTEAU FRERES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CATTEAU FRERES et au Ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00708
Date de la décision : 28/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-11-28;90nc00708 ?
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