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28/11/1991 | FRANCE | N°90NC00371

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 28 novembre 1991, 90NC00371


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 9 juillet 1990 sous le n° 90NC00371, présentée pour la société anonyme X..., dont le siège est à CREPAND (Côte d'Or) ;
La SA X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités de r

etard y afférentes ;
Code B
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code code...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 9 juillet 1990 sous le n° 90NC00371, présentée pour la société anonyme X..., dont le siège est à CREPAND (Côte d'Or) ;
La SA X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités de retard y afférentes ;
Code B
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- les observations de Me PERRIN, avocat de la SA X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne les rémunérations excessives :
Considérant que la société anonyme X..., qui exerce une activité de travaux de revêtement et de traitement thermique d'outillages utilisés à haute température a versé à son Président-Directeur Général, M. X..., au cours des exercices clos les 30 septembre 1979, 1980, 1981 et 1982, des rémunérations d'un montant de 366 944 F, 461 630 F, 616 335 F et 692 162 F que l'administration a estimées excessives ; que conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du désaccord, les bénéfices réalisés par la société ont été rehaussés des sommes de 66 944 F, 111 630 F, 146 395 F et 162 162 F correspondant à la fraction estimée excessive des rémunérations allouées au président-directeur général ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable, en vertu de l'article 209, en matière d'impôt sur les sociétés : "1 ... 1° ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure ou elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que, pour justifier le montant des salaires versés à son président-directeur général, la société requérante, qui supporte, devant le juge de l'impôt, la charge de la preuve dès lors que les impositions en cause ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale, fait valoir le caractère non probant des éléments de référence proposés par l'administration, l'importance des responsabilités de son président-directeur général, le rôle actif de celui-ci dans l'expansion de la société et la circonstance qu'elle ne verse aucune redevance sur les brevets que l'intéressé met à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société anonyme X... est une entreprise de main d'oeuvre exerçant son activité dans un secteur de haute technologie et n'est ainsi pas directement comparable aux entreprises de métallurgie générale de même taille qui ont servi de références à l'administration, celle-ci a suffisamment tenu compte de la spécificité de la société requérante en admettant pour son président-directeur général des rémunérations représentant deux fois et demi le salaire des dirigeants des quatre sociétés avec lesquelles la comparaison a été effectuée ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que M. X... assurait seul la direction de l'entreprise, dès lors qu'il était assisté de sa femme, directeur administratif, dont la rémunération n'a pas été remise en cause par l'administration et est dès lors réputée correspondre à un travail effectif ; que le salaire de M. X..., qui représentait au début de la période litigieuse 9,4 % du chiffre d'affaires de la société et a atteint 10,7 % pour l'exercice clos le 30 septembre 1982, a augmenté plus vite que l'activité de l'entreprise et a été constamment supérieur au bénéfice imposable ; qu'il a continué à croître pendant la dernière année de la période alors que l'activité de l'entreprise stagnait et que les bénéfices de la société diminuaient ; qu'enfin, même si la société était fondée à inclure dans la rémunération visée à M. X... une somme correspondant à la mise à disposition par ce dernier des brevets qu'il avait mis au point, elle n'apporte aucune précision sur le nombre, l'objet et la valeur de ces brevets, ni sur la quote-part de la rémunération qui correspond à leur mise à disposition ; qu'ainsi cet élément n'est pas de nature à justifier le montant des sommes versées à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme X... ne rapporte pas la preuve que l'administration n'a pas tenu compte de l'importance des services rendus par M. X... en fixant le montant de ses rémunérations admises en déduction des résultats de la société à 300 000 F, 350 000 F, 470 000 F et 530 000 F au titre des exercices clos de 1979 à 1982 ;
En ce qui concerne les frais financiers :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société une quote-part de ses frais financiers correspondant au rendement au taux de 12,5 % de la part excessive des rémunérations de M. X... ;
Considérant que les frais financiers que supporte une société commerciale à raison de ses découverts de trésorerie sont par nature des charges déductibles de son bénéfice imposable ; que l'administration ne saurait, sans s'immiscer dans la gestion de la SA X..., soutenir que cette société aurait dû affecter ses bénéfices au financement de ses besoins de trésorerie plutôt que de procéder à leur distribution ; que c'est dès lors à tort que l'administration a réintégré les sommes litigieuses dans le bénéfice imposable de la société anonyme X... ; que celle-ci est par suite fondée à demander des réductions de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de 32 166 F, 40 283 F, 56 065 F et 63 852 F pour les exercices clos les 30 septembre 1979 à 1982 ;
Article 1 : Les bases d'imposition de la SA X... à l'impôt sur les sociétés sont réduites de 32 166 F au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1979, 40 283 F au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1980, 56 065 F au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1981 et 63 852 F au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1982.
Article 2 : La société anonyme X... est déchargée des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés correspondant aux réductions de ses bases d'imposition mentionnées à l'article 1.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 10 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de la SA X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00371
Date de la décision : 28/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE


Références :

CGI 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-11-28;90nc00371 ?
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