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28/11/1991 | FRANCE | N°90NC00270

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 28 novembre 1991, 90NC00270


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1990, présentée pour la S.A.R.L. RELLUMIX représentée par son liquidateur judiciaire M. X... demeurant ... ;
La société demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 9 mars 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société a été assujettie pour la période du 1er janvier 1980 au 28 février 1984 ;
2°) la décharge des cotisations litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1990, présentée pour la S.A.R.L. RELLUMIX représentée par son liquidateur judiciaire M. X... demeurant ... ;
La société demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 9 mars 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société a été assujettie pour la période du 1er janvier 1980 au 28 février 1984 ;
2°) la décharge des cotisations litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. Z... , Président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L 10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ... elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés" ; que l'administration tient de ces dispositions le pouvoir d'adresser à tout contribuable une notification de redressements à la suite d'un contrôle sur pièces sans qu'elle soit tenue ni de demander des éclaircissements ni de procéder à une vérification de comptabilité ;
Considérant que la notification de redressements, adressée à M. Y..., Syndic de liquidation de la S.A.R.L. RELLUMIX, mentionnait pour chaque année soumise à redressement le motif du rappel d'impôt, résultant de la discordance entre montants taxés à la TVA et montants du chiffre d'affaires déclarés au titre de l'impôt sur les sociétés, et les bases des redressements ; qu'ainsi la société, qui était ainsi en mesure de discuter utilement les redressements envisagés, n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements n'était pas suffisamment motivée ;
Considérant que la S.A.R.L. RELLUMIX, s'étant abstenue de répondre à la notification de redressements, il lui appartient, en application de l'article R 194.1 du livre des procédures fiscales de démontrer le caractère exagéré de l'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les redressement sur chiffre d'affaires :
Considérant que la S.A.R.L. RELLUMIX soutient que les discordances entre le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et celui déclaré au titre des résultats sociaux de l'entreprise provient, d'une part, de livraisons de l'entreprise à elle-même et, d'autre part, de réductions sur vente provenant de pénalités dues par suite de retards dans l'exécution de marchés publics ;
Considérant que la seule production des déclarations annuelles de résultats ne saurait à elle seule établir la réalité des opérations de l'exercice ; que la société ne produit aucun document comptable ou extra comptable retraçant les livraisons faites par l'entreprise à elle-même et les réductions sur ventes alléguées ; qu'ainsi ses prétentions doivent être écartées ;
En ce qui concerne les pénalités afférentes à la TVA ayant grevé les cessions d'immobilisations :
Considérant que la S.A.R.L. RELLUMIX ne conteste ni le principe du reversement à l'occasion de la cessation d'activité de la T.V.A. initialement déduite des immobilisations, ni le principe des pénalités afférentes, mais soutient que lesdites pénalités ne pouvaient pas être mises en recouvrement à l'encontre de la masse des créanciers, compte tenu des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 qui interdirait toute mise en oeuvre de pénalités postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire ;

Considérant que, s'il est vrai que, dans le cas de mise en liquidation de biens, la répartition des créances fiscales de l'Etat entre les créances dites dans la masse et celles qui sont dites sur la masse dépend de la détermination du fait générateur de l'impôt ou, comme en l'espèce des pénalités y afférent, question qui relève de la compétence du juge administratif, s'agissant de la TVA, il appartient aux seuls tribunaux judiciaires, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles le syndic, placé sous le contrôle desdits tribunaux, opère le règlement des dettes de toute nature du débiteur ; que dès lors, le syndic de la S.A.R.L. RELLUMIX n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Article 1 : La requête de la S.A.R.L. RELLUMIX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. RELLUMIX et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00270
Date de la décision : 28/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CESSATION OU MODIFICATION D'ACTIVITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L10, R194
Loi 67-563 du 13 juillet 1967


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SCHILTE
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-11-28;90nc00270 ?
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