Vu la requête enregistrée au greffe la Cour administrative d'appel le 14 mai 1990 sous le n° 90NC00258, présentée par M. Jacky X..., demeurant ... (Arden-nes) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande d'exonération pour une durée de quinze ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
2°) de lui accorder l'exonération demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'Urbanisme et de l'Habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avantage qu'elles prévoient ne peut être accordé aux propriétaires de logements qui répondent aux conditions permettant de bénéficier d'un prêt aidé par l'Etat, mais qui n'en ont pas effectivement bénéficié ;
Considérant qu'il est constant que la maison construite à BOGNY-SUR-MEUSE en 1983 par M. X..., à usage d'habitation principale, a été financée par un prêt conventionné ; que ce type de prêt ne constitue pas un prêt aidé par l'Etat au sens des articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à demander à être exonéré de la taxe foncière pour une durée de quinze ans en application des dispositions précitées ;
Considérant par ailleurs que les dispositions de l'article 1384-I du code général des impôts ne sont applicables qu'aux logements construits entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1978 selon les normes des prêts H.L.M. ; que M. X... dont le logement a été achevé en 1983 ne saurait se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.