La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1991 | FRANCE | N°89NC01480

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 28 novembre 1991, 89NC01480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1989 présentée par Madame Veuve X... Gérard demeurant ... ;
Madame X... demande :
1°) L'annulation du jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1989 présentée par Madame Veuve X... Gérard demeurant ... ;
Madame X... demande :
1°) L'annulation du jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. Y..., Président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. "Laboratoires Boehringer-Ingelheim" a acquitté au cours des années 1978, 1979, 1980 et 1981 des factures de 109 299 F, 104 733 F, 146 082 F et 167 937 F correspondant à la mise à disposition d'une villa appartenant à la Société Financière France Ingelheim et au remboursement des frais engagés par cette société pour l'entretien et les charges de la villa ; que cette villa était occupée par M. X... , gérant de la S.A.R.L. "Laboratoires Boehringer-Ingelheim" lequel acquittait chaque année un loyer de 15 000 F et déclarait au titre des traitements et salaires un avantage en nature de 12 000 F ; que le service a réintégré dans la catégorie des traitements et salaires des revenus de M. X... des sommes de 45 589 F , 40 114 F, 81 463 F et 51 659 F correspondant au surplus des avantages en nature perçus par le contribuable pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; que Mme Veuve X... soutient que seule la valeur locative de l'immeuble aurait du être retenue pour l'évaluation de l'avantage en nature ;
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte ** de tous les avantages en argent ou en nature ..." ;
Considérant que pour l'année 1980, le ministre produit une pièce dont il résulte que la société Laboratoires Boehrlinger-Ingelheim a pris en charge des dépenses correspondant à l'entretien de l'immeuble, des espaces verts, du dispositif de surveillance ainsi qu'à des impôts locaux et des frais d'électricité et de redevances téléphoniques ; que ces diverses sommes constituent des charges d'entretien ou d'utilisation de l'immeuble mis à disposition de M. X... et se rattachent directement à l'avantage en nature constitué par l'utilisation de la villa ; que par suite, à défaut d'établir comme elle le prétend que ces dépenses ont pour partie été exposées dans l'intérêt de l'entreprise Mme X... n'est pas fondée, pour cette année là, à soutenir que l'avantage en nature aurait été surévalué par le service ;
Considérant en revanche, que pour les années 1978,1979 et 1981, le ministre n'a produit, malgré la demande faite par la Cour, aucun document permettant d'apprécier la réalité et l'importance de l'avantage en nature réintégré ; qu'ainsi, il n'établit pas que cet avantage en nature dépasserait pour ces années-là la valeur déclarée par le contribuable ;
Article 1 : Il est accordé décharge à Mme Veuve Gérard X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X... pour les années 1978, 1979 et 1981.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 27 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Veuve X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01480
Date de la décision : 28/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 82


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SCHILTE
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-11-28;89nc01480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award