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14/11/1991 | FRANCE | N°90NC00487

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 14 novembre 1991, 90NC00487


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 octobre 1990 sous le numéro 90NC00487, présentée pour Mme Betty X..., demeurant à LILLE (Nord) - ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de LILLE à la réparation du préjudice qui lui ont causé les travaux de construction du métro de LILLE, boulevard du Maréchal Vaillant ;
2°) de condamner la communauté urbaine de LILLE à lui ver

ser une indemnité de 397 238 F avec les intérêts de droit et la capitalisati...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 octobre 1990 sous le numéro 90NC00487, présentée pour Mme Betty X..., demeurant à LILLE (Nord) - ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de LILLE à la réparation du préjudice qui lui ont causé les travaux de construction du métro de LILLE, boulevard du Maréchal Vaillant ;
2°) de condamner la communauté urbaine de LILLE à lui verser une indemnité de 397 238 F avec les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts, et une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de M. DAMAY, conseiller,
- les observations de Me MINET, avocat de la communauté urbaine de LILLE ;
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exploite un commerce de débit de boissons situé ..., demande devant la Cour administrative d'appel de NANCY la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi au cours de l'année 1986 du fait d'une diminution de sa clientèle consécutive à l'exécution, pour le compte de la Communauté urbaine de LILLE, des travaux de construction du réseau métropolitain ; que par contre, compte tenu des termes de son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 13 juin 1991, sa requête doit être interprétée comme ne tendant plus à l'indemnisation des conséquences des modifications définitives des flux de circulation résultant de l'implantation de ces ouvrages ; Sur la responsabilité de la Communauté urbaine de LILLE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de creusement, au ras du trottoir devant le commerce de Mme X..., d'une tranchée, qui n'était enjambée par aucune passerelle permettant d'y accéder à partir de la voie publique, ont rendu l'accès de ce commerce très difficile à la clientèle de février à décembre 1986 ; qu'alors même que le débit de boisson restait accessible par le trottoir, les conditions d'utilisation de celui-ci ont été de nature à dissuader une partie importante de la clientèle de l'emprunter ; qu'ainsi ces travaux ont causé à Mme X..., seule commerçante riveraine de cette partie du boulevard du Maréchal Vaillant, des troubles qui, par leur importance et par leur durée, ont excédé les inconvénients et gênes que les riverains doivent normalement supporter sans indemnités ; que c'est dès lors à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LILLE a rejeté la demande d'indemnité de Mme X... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise comptable ordonnée par les premiers juges que le préjudice commercial subi par Mme X... entre février et décembre 1986 par suite de l'exécution des travaux du métropolitain doit être évalué à la somme de 70 000 F ; que la baisse de la valeur vénale de son fonds de commerce est en relation avec la modification définitive des flux de circulation résultant de l'implantation des ouvrages du métropolitain, et ne se rattache pas au préjudice causé par les travaux qui est seul en cause devant le juge d'appel ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 70 000 F à compter du jour de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de LILLE ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 juin 1988, et les 16 février 1990 et 13 juin 1991 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Communauté urbaine de LILLE à payer à Mme X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens :
Article 1 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 27 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La Communauté urbaine de LILLE est condamnée à payer à Mme X... la somme de 70 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1987. Les intérêts échus les 7 juin 1988, 16 février 1990 et 13 juin 1991 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Communauté urbaine de LILLE versera à Mme X... une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la Communauté urbaine de LILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00487
Date de la décision : 14/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-11-14;90nc00487 ?
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