VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 31 mai 1990 sous le numéro 90NC00300, présentée pour la commune d'AUDUN LE ROMAN (Meurthe-et-Moselle) représentée par son maire en exercice ;
La commune demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a réduit à 7 614,12 F le montant de la participation de Monsieur X... aux frais d'installation de l'égout et l'a condamnée à lui rembourser la différence entre la somme mise effectivement à sa charge et celle précitée ;
2°/ de condamner M. X... à acquitter la somme de 14 190 F au titre de la taxe de raccordement à l'égout ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la Santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller,
- les observations de Maître BURLE, avocat de la commune de AUDUN LE ROMAN et de Maître LAFFON, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions de la commune d'AUDUN LE ROMAN :
Considérant qu'aux termes de l'article L35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant de la participation demandée par la commune peut être fixé librement par celle-ci, sous la seule réserve qu'il ne dépasse pas 80 % du coût réel de fourniture et de pose de chaque installation d'évacuation et d'épuration individuelle des eaux usées ;
Considérant que la commune d'AUDUN LE ROMAN a réclamé à M. X... une participation aux frais de raccordement à l'égout d'un montant de 14 190 F calculée par application du tarif de 40 F par m2 de surface hors d'oeuvre nette fixé par une délibération du conseil municipal du 25 février 1983 ; que si la commune a un devis tendant à justifier le montant réclamé, ce devis ne correspond pas à la situation de la maison individuelle construite en par M. X... bordure de voirie ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, et en particulier des différents devis produits par M. X... que le coût réel de cette installation réglementaire peut être évalué à 11 000 F que par suite la commune d'AUDUN LE ROMAN ne pouvait réclamer à l'intéressé une somme supérieure à 8 800 F ; que la commune n'est dès lors fondée qu'à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application, au bénéfice de M. X..., des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la commune d'AUDUN LE ROMAN à lui verser une somme de 3 500 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
Article 1 : Le montant de la participation aux frais d'installation des égouts à laquelle M. X... peut être asujetti par la commune d'AUDUN LE ROMAN est porté à la somme de 8 800 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 24 avril 1990 est réformé en ce qu'il de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune d'AUDUN LE ROMAN est condamnée à verser à M. X... la somme de 3 500 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune d'AUDUN LE ROMAN est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune d'AUDUN LE ROMAN.