Vu enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1991 la demande présentée pour M. François X..., demeurant à NEUFCHATEL HARDELOT (62152), Résidence Les Corsaires, 9, boulevard de la Mer ;
M. François X... demande à la Cour le bénéfice du relevé de la forclusion constatée par l'ordonnance du Président de la Cour administrative en date du 11 juin 1991, rejetant l'appel de M. X... contre un jugement en date du 24 janvier 1991 du tribunal administratif de LILLE, et la réouverture de l'instruction concernant sa requête d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de M. WOEHRLING, Président,
- les observations de M. X..., requérant,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par l'ordonnance contestée en date du 11 juin 1991, prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Président de la Cour administrative d'appel de NANCY a rejeté comme irrecevable la requête en appel présentée par M. X... aux motifs qu'elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R.87 du code susmentionné et que la régularisation de ladite requête n'a pas été enregistrée dans le délai d'appel ; que M. X... demande à être relevé de la forclusion et la réouverture de l'instruction sur le fondement de l'article 540 du nouveau code de procédure civile et de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'en tout état de cause l'article 540 du nouveau code de procédure civile, qui prévoit que le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai, n'est pas applicable devant la juridiction administrative ; qu'aucune autre disposition applicable devant cette juridiction ne donne compétence au juge de relever un requérant de sa forclusion ; que dès lors, quels que soient les motifs de la tardiveté de sa requête d'appel, M. X... ne peut demander à être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel ;
Considérant que l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est relatif à la réouverture de l'instruction après l'intervention d'une ordonnance de clôture de l'instruction ; que par suite cette disposition ne saurait, en tout état de cause, fonder une demande de réouverture de l'instruction d'une requête rejetée pour irrecevabilité par ordonnance du Président de la Cour administrative d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1 : La demande de M. François X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X....