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31/10/1991 | FRANCE | N°90NC00346

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 31 octobre 1991, 90NC00346


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 juin 1990 sous le n° 90NC00346, présentée par la société anonyme ELBOMA, dont le siège est BP 449, Zone Industrielle B à SECLIN (Nord) ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités de retard auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharg

e demandée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 1991, présenté au nom de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 juin 1990 sous le n° 90NC00346, présentée par la société anonyme ELBOMA, dont le siège est BP 449, Zone Industrielle B à SECLIN (Nord) ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités de retard auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 1991, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué au budget ; le ministre conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer dans la limite d'un dégrèvement de 256 478 F accordé à la société et au rejet du surplus de la requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne la provision pour obligation de garantie :
Considérant que par décision du directeur des services fiscaux du Nord en date du 21 mai 1991, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société ELBOMA a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 à raison de la réintégration dans ses bases d'impositions de provisions constituées pour faire face à ses obligations de garantie du matériel vendu ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les rémunérations versées au Président-Directeur-Général :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : "1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d 'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;

Considérant que la société anonyme ELBOMA, qui a pour objet la vente et l'entretien d'appareils frigorifiques et de fours destinés aux commerces d'alimentation et de restauration, a versé à son Président-Directeur-Général, M. DE X..., au cours des années 1979 à 1982, des rémunérations s'élevant à 484 875 F, 533 036 F, 630 000 F et 831 000 F, que l'administration a estimées excessives pour la part dépassant les sommes de 334 000 F, 373 000 F, 440 000 F et 500 000 F ; qu'elle a par suite réintégré dans le bénéfice imposable de la société pour les années 1979 à 1982 les sommes de 150 000 F, 160 000 F, 190 000 F et 330 000 F ; que pour justifier le caractère excessif des rémunérations litigieuses, l'administration, qui supporte devant le juge de l'impôt la charge de la preuve, dès lors que les redressements ont été effectués selon la procédure contradictoire sans qu'ait été saisie la commission départementale, fait valoir que les rémunérations de M. DE X... sont très supérieures à celles de dirigeants d'entreprises aux chiffres d'affaires et aux effectifs comparables ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les entreprises auxquelles se réfère l'administration ont une rentabilité très inférieure à celle de la société ELBOMA dont le résultat fiscal déclaré est égal à 11,40 % du chiffre d'affaires sur la période considérée ; que par ailleurs M. DE X... a joué un rôle décisif dans la mise au point des procédés commerciaux et dans la formation du personnel qui ont permis l'expansion rapide et la forte rentabilité de la société ; qu'en dehors de la part variable de sa rémunération liée aux résultats de la société, le salaire fixe de M. DE X... a évolué parallèlement à celui du reste du personnel et est en relation avec les responsabilités exercées ; que l'administration n'apporte dès lors pas la preuve qu'eu égard à l'importance des services rendus les rémunérations accordées à M. DE X... par la société ELBOMA au cours des exercices susmentionnés présenteraient un caractère excessif ; que la société ELBOMA est dès lors fondée à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué et la décharge des impositions correspondantes ;
Article 1 : A concurrence de la somme de 256 478 F en ce qui concerne les droits et pénalités auxquels la société anonyme ELBOMA a été assujettie au titre des exercices 1981 et 1982, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Il est accordé à la société ELBOMA décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1979 à 1982, correspondant à une réduction de ses bases d'imposition de 150 000 F au titre de l'année 1979, 160 000 F au titre de l'année 1980, 190 000 F au titre de l'année 1981 et 330 000 F au titre de l'année 1982.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 28 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme ELBOMA et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00346
Date de la décision : 31/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-10-31;90nc00346 ?
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