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31/10/1991 | FRANCE | N°90NC00208

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 31 octobre 1991, 90NC00208


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 avril 1990 sous le numéro 90NC00208, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant ... (Nord) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°/ subsidiairement d'ordonner une expertise ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 avril 1990 sous le numéro 90NC00208, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant ... (Nord) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°/ subsidiairement d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller,
- les observations de Maître BOREL-FAVRE, Avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. ( ** ) Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assignent au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours (...)" ; qu'en vertu de l'article 179 alinéa 1 du même code : "Est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant que les redressements contestés par M. X... découlent de son absence de réponse dans le délai d'un mois à une demande de justification formée le 19 juin 1980 portant sur la discordance entre les entrées sur ses comptes bancaires d'épargne et compte courant d'associé et ses ressources connues ; que l'administration était par suite fondée à recourir à la procédure de taxation d'office ;
Considérant qu'en cas de taxation d'office fondée sur les dispositions combinées des article 176 et 179 alinéa 2 du C.G.I., l'administration n'a pas à rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme bases d'imposition ; que si, en l'espèce, la notification de redressements adressée au contribuable mentionnait les revenus taxés d'office, à la suite des demandes de justifications, comme constituant des bénéfices non commerciaux, cette circonstance ne vicie pas la procédure d'imposition dès lors que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui avait été primitivement retenue et que, dans son mémoire en appel, l'administration entend substituer à la qualification de bénéfices non commerciaux celle de revenus d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune des catégories définies par le code ;
Considérant que M. X... ayant été régulièrement taxé d'office pour des revenus d'origine indéterminée, il lui appartient de rapporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... justifie qu'il a bénéficié en 1976 de sommes provenant de la vente d'actions d'une société pétrolière pour un montant de 51 618 F dont 14 851,65 F seulement ont été pris en compte par l'administration ; qu'il a vendu en 1977 en vente publique une ménagère en argent pour un montant de 20 790 F ; qu'il a reçu en 1978 un versement de son notaire de 1 294,35 F et a bénéficié du remboursement d'un prêt consenti à M. A... pour un montant de 13 000 F ;

Considérant toutefois que M. X... n'apporte pas la preuve du remboursement au cours de la période d'imposition des prêts consentis à Mme Z... ; que les remboursements invoqués de sommes dues par sa compagnie d'assurances ont été encaissés en 1979, année qui n'est plus en litige ; qu'il ne justifie pas que les produits tirés de l'exploitation du bar "Le Viking" par Mme Y... ont été reversés sur ses comptes bancaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. X... n'est fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qu'à concurrence des sommes de 36 767 F au titre de l'année 1976, 20 790 F au titre de l'année 1977 et 14 294 F au titre de l'année 1978 ;
Article 1 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1976, 1977 et 1978 sont réduites respectivement des sommes de 36 767 F, 20 790 F et 14 294 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 26 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00208
Date de la décision : 31/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 176, 179


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-10-31;90nc00208 ?
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