Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 avril 1990 sous le numéro 90NC00208, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant ... (Nord) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°/ subsidiairement d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller,
- les observations de Maître BOREL-FAVRE, Avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. ( ** ) Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assignent au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours (...)" ; qu'en vertu de l'article 179 alinéa 1 du même code : "Est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant que les redressements contestés par M. X... découlent de son absence de réponse dans le délai d'un mois à une demande de justification formée le 19 juin 1980 portant sur la discordance entre les entrées sur ses comptes bancaires d'épargne et compte courant d'associé et ses ressources connues ; que l'administration était par suite fondée à recourir à la procédure de taxation d'office ;
Considérant qu'en cas de taxation d'office fondée sur les dispositions combinées des article 176 et 179 alinéa 2 du C.G.I., l'administration n'a pas à rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme bases d'imposition ; que si, en l'espèce, la notification de redressements adressée au contribuable mentionnait les revenus taxés d'office, à la suite des demandes de justifications, comme constituant des bénéfices non commerciaux, cette circonstance ne vicie pas la procédure d'imposition dès lors que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui avait été primitivement retenue et que, dans son mémoire en appel, l'administration entend substituer à la qualification de bénéfices non commerciaux celle de revenus d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune des catégories définies par le code ;
Considérant que M. X... ayant été régulièrement taxé d'office pour des revenus d'origine indéterminée, il lui appartient de rapporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... justifie qu'il a bénéficié en 1976 de sommes provenant de la vente d'actions d'une société pétrolière pour un montant de 51 618 F dont 14 851,65 F seulement ont été pris en compte par l'administration ; qu'il a vendu en 1977 en vente publique une ménagère en argent pour un montant de 20 790 F ; qu'il a reçu en 1978 un versement de son notaire de 1 294,35 F et a bénéficié du remboursement d'un prêt consenti à M. A... pour un montant de 13 000 F ;
Considérant toutefois que M. X... n'apporte pas la preuve du remboursement au cours de la période d'imposition des prêts consentis à Mme Z... ; que les remboursements invoqués de sommes dues par sa compagnie d'assurances ont été encaissés en 1979, année qui n'est plus en litige ; qu'il ne justifie pas que les produits tirés de l'exploitation du bar "Le Viking" par Mme Y... ont été reversés sur ses comptes bancaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. X... n'est fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qu'à concurrence des sommes de 36 767 F au titre de l'année 1976, 20 790 F au titre de l'année 1977 et 14 294 F au titre de l'année 1978 ;
Article 1 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1976, 1977 et 1978 sont réduites respectivement des sommes de 36 767 F, 20 790 F et 14 294 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 26 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre délégué au budget.