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31/10/1991 | FRANCE | N°90NC00141

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 31 octobre 1991, 90NC00141


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 mai 1990 sous le numéro 90NC00141 présentée par M. Jack X..., demeurant ... (Côte d'Or) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe à la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 mai 1990 sous le numéro 90NC00141 présentée par M. Jack X..., demeurant ... (Côte d'Or) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe à la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260-2° du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : -2° les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services ; ..." ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II : " Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus destinés à l'usage d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services, et des locaux destinés à d'autres usages, l'option ne s'étend pas à ces derniers, mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie" ; que, pour l'application des dispositions précitées, doivent être regardés comme destinés à l'usage d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services les locaux destinés à l'hébergement de ceux des membres du personnel qui sont chargés de fonctions permanentes de surveillance ou de sécurité ;
Considérant que M. X..., qui donne en location à la société Auto Service Distribution des locaux commerciaux depuis le 1er mars 1980, a opté à compter de cette date pour l'assujettissement à la TVA au titre de l'article 260-2 du code général des impôts précité et a déduit de ses cotisations la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de réparation effectués sur une maison d'habitation située sur la propriété donnée en location ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à ses caractéristiques et notamment à sa situation au centre de l'établissement commercial cette maison doit être regardée comme constituant un local destiné à la surveillance de l'activité de vente de voitures d'occasion exercée par le locataire ; que c'est dès lors à tort que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de M. X... à la TVA au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 la taxe ayant grevé les travaux de réparation de cette maison ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge du rappel de TVA d'un montant de 67 559 F qui lui a été assigné ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 26 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément de TVA d'un montant de 67 559 F mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00141
Date de la décision : 31/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS


Références :

CGI 260 par. 2
CGIAN2 193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-10-31;90nc00141 ?
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