Vu la requête enregistrée le 8 juin 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC01290 présentée par M. Jean X... demeurant à DOULEVANT-LE-CHATEAU - 52110 BLAISERIVES ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de BLAISERIVES ;
2°) d'accorder la réduction des impositions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... exploite à BLAISERIVES un fond de commerce de boulangerie-pâtisserie ; que, par suite d'un agrandissement réalisé en 1979 des locaux commerciaux appartenant au requérant, ayant pour effet de porter de 97 m2 à 142m2 sa superficie pondérée, la taxe professionnelle due par M. X... a été majorée à raison de l'augmentation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière et de celle des autres immobilisations inscrites au bilan de son entreprise au titre des autres biens non passibles de la taxe foncière ; que M. X... demande, alléguant une double imposition des mêmes éléments, la réduction du montant de la taxe professionnelle afférente à l'année 1986, maintenu à sa charge par le jugement attaqué du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, relatif aux bases de la taxe professionnelle : "la valeur locative est déterminée comme suit : 1°) pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ...3°) pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient" ;
Considérant que M. X... a effectué, en 1979, des travaux dans son local professionnel pour un montant de 218 507 F ; qu'il n'est pas contesté que ces travaux ont eu notamment pour effet de modifier les caractéristiques de ce local et, en particulier, d'en accroître la superficie ; que l'administration n'a pu, dès lors, sans méconnaître les dispositions législatives précitées, estimer qu'il y avait lieu, du fait que la surface pondérée du local était passée de 97 à 142 m2, de porter la valeur locative de cette propriété foncière de 1 940 F en 1979 à 3 120 F en 1980 et en même temps inclure dans les bases de la taxe professionnelle due par l'intéressé, au titre des biens non passibles d'une taxe foncière, une somme égale à 16 % du coût total de 218 507 F de ces mêmes travaux ;
Considérant qu'il résulte des éléments fournis par M. X... que le coût des travaux de maçonnerie, électricité , pose de plafond, vitrine, revêtements muraux, qui se rattachent à l'agrandissement du local, s'élève à 74 870 F ; que cette somme doit être déduite de celle de 218 507 F pour le calcul, selon la règle prévue par le 3° de l'article 1469 du code général des impôts, de la valeur locative de biens non passibles d'une taxe foncière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle afférente à l'année 1986 ;
Article 1 : Le jugement du 11 avril 1989 du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE est annulé.
Article 2 : Le prix de revient des biens non passibles d'une taxe foncière à retenir pour la détermination des bases de la taxe professionnelle due par M. X... au titre de l'année 1986 est ramené à 143 637 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 et celle qui résulte de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.