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23/07/1991 | FRANCE | N°91NC00061

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 23 juillet 1991, 91NC00061


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1991 la requête présentée pour M. X..., tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance du 8 janvier 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande d'expertise ;
2°) à ce que soit ordonnée une expertise permettant de préciser les remèdes susceptibles d'être apportés aux désordres affectant la canalisation d'évacuation d'eau qui traverse sa propriété, et de chiffrer le coût desdits remèdes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1991 la requête présentée pour M. X..., tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance du 8 janvier 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande d'expertise ;
2°) à ce que soit ordonnée une expertise permettant de préciser les remèdes susceptibles d'être apportés aux désordres affectant la canalisation d'évacuation d'eau qui traverse sa propriété, et de chiffrer le coût desdits remèdes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 :
- le rapport de M. LEGRAS, Conseiller,
- les observations de Me DAILLANT, avocat de M X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... demande à la Cour l'annulation de l'ordonnance du 8 janvier 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée par voie de référé une expertise permettant de constater les désordres affectant une canalisation d'évacuation d'eau qui traverse sa propriété, d'en rechercher l'origine et de préciser les remèdes susceptibles d'être apportés auxdits désordres ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête (...) prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que M. X... expose que la canalisation qui traverse sa propriété recueillerait des eaux pluviales et des eaux usées provenant du réseau public de collecte des eaux et que l'éclatement de cette canalisation a été provoqué par des travaux publics effectués en 1981 par la commune de Givry, lesquels auraient eu pour effet d'accroître sensiblement le volume des eaux se déversant dans ladite canalisation ; que la commune de GIVRY affirme en revanche que ces travaux n'auraient pas eu d'incidence sur la propriété du requérant ; qu'ainsi le litige susceptible d'opposer M. X... à la commune de GIVRY du fait des désordres allégués relève de la compétence de la juridiction administrative et que, par suite, l'expertise sollicitée revêt un caractère utile quant à la détermination des causes desdits désordres, de leurs effets et des moyens pour y remédier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée en date du 8 janvier 1991, le Président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande au motif que le requérant n'aurait pas qualité pour faire constater les désordres affectant un ouvrage public ; que par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise demandée ;
Considérant que ladite expertise, à laquelle il sera procédé par un seul expert, portera sur la description du système d'écoulement des eaux sur les terrains concernés, l'examen de la canalisation qui traverse la propriété de M. X..., la recherche des causes des détériorations affectant ladite canalisation ainsi que sur les travaux susceptibles d'y porter remède et sur l'évaluation de leur coût ; que l'évaluation du préjudice subi, bien que demandée par le requérant seulement dans le dernier état de ses écritures, présente également un caractère d'utilité et doit, par suite, être incluse par le juge du référé dans la mission de l'expert ;
Article 1 : L'ordonnance du 8 janvier 1991 du Président du tribunal administratif de DIJON est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise en vue :
- d'analyser le régime d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées dans la zone intéressant le terrain appartenant à M. X..., - de décrire la canalisation traversant le terrain de M. X..., de préciser les désordres affectant cet ouvrage et d'examiner le préjudice causé à M. X... par ces désordres, - de rechercher l'origine des désordres et de préciser notamment s'ils sont dus en tout ou en partie à des travaux effectués par la commune de Givry, en précisant le cas échéant la part des désordres imputable à la commune, - d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et d'évaluer le coût desdits travaux, ainsi que le montant du préjudice subi par M. X....
Article 3 : Les opérations d'expertise définies à l'article 2 du présent arrêt seront effectuées contradictoirement avec la commune de Givry, la compagnie d'assurance qui couvre ladite commune, et la direction départementale de l'équipement de Saône et Loire.
Article 4 : L'expert sera désigné par le Président de la Cour. Il prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 5 : Les frais de l'expertise, tels qu'ils seront liquidés et taxés, seront supportés par M. X....
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de GIVRY.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 91NC00061
Date de la décision : 23/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - UTILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEGRAS
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-07-23;91nc00061 ?
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