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23/07/1991 | FRANCE | N°91NC00047

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 23 juillet 1991, 91NC00047


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1991 la requête présentée par M. SOLBREUX tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 décembre 1990 par laquelle le Président du tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande de suspension des poursuites engagées à son encontre par le percepteur de VILLERUPT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ay

ant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1991 la requête présentée par M. SOLBREUX tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 décembre 1990 par laquelle le Président du tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande de suspension des poursuites engagées à son encontre par le percepteur de VILLERUPT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 :
- le rapport de M. LEGRAS, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. SOLBREUX demande l'annulation de l'ordonnance du 11 décembre 1990 par laquelle le Président du tribunal administratif de NANCY a rejeté, comme étant irrecevable, sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension des poursuites susceptibles d'être engagées à son encontre par le percepteur de VILLERUPT, jusqu'à ce que le tribunal précité ait statué sur le bien-fondé de sa demande de décharge des impositions mises en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 27 février 1991, postérieure à l'introduction du recours en appel, le trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle a notifié au requérant sa décision d'autoriser le percepteur de VILLERUPT d'une part à dispenser M. SOLBREUX de constituer les garanties prévues à l'article L.277 du livre des procédures fiscales et d'autre part à n'exercer à l'encontre de celui-ci aucune poursuite jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur le fond du litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. SOLBREUX tendant à la suspension des poursuites exercées par le trésor public sont ainsi devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. SOLBREUX tendant à la suspension de poursuites.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SOLBREUX et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 91NC00047
Date de la décision : 23/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEGRAS
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-07-23;91nc00047 ?
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