La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1991 | FRANCE | N°89NC01217

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 23 juillet 1991, 89NC01217


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 mai 1989 le mémoire du ministre délégué au budget, tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a accordé à M. Jean X... décharge de l'impôt auquel il avait été assujetti sur ses revenus des années 1978 à 1981 ;
2°) au rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu pour lesdites années à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui avaient été mis en recouvrement, ou à tout le moins pour une base imposable de 48 870 F en 1980

et 63 180 F en 1981 ;
Vu, enregistré le 9 février 1990 le mémoire en défense pré...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 mai 1989 le mémoire du ministre délégué au budget, tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a accordé à M. Jean X... décharge de l'impôt auquel il avait été assujetti sur ses revenus des années 1978 à 1981 ;
2°) au rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu pour lesdites années à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui avaient été mis en recouvrement, ou à tout le moins pour une base imposable de 48 870 F en 1980 et 63 180 F en 1981 ;
Vu, enregistré le 9 février 1990 le mémoire en défense présenté pour M. X..., sollicitant l'attribution d'une somme de 22 000 F au titre des frais irrépétibles, et tendant au rejet de la requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 :
- le rapport de M. LEGRAS, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le ministre délégué au budget demande l'annulation du jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a accordé à M. Jean X... décharge des impositions auxquelles il avait été assujetti sur ses revenus des années 1979 à 1981 ; Sur la régularité du déroulement de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant que les mentions figurant sur la notification de redressement sont opposables à l'administration à laquelle il revient d'en établir l'inexactitude ; que la notification de redressements adressée à M. X... fait état de la date du 10 avril 1982 comme étant celle du début des opérations de vérification ; que dès lors, si l'administration entend faire valoir que ces opérations n'auraient débuté, comme elle le prétend que le 21 avril 1982, la charge de la preuve lui en incombe ; que si la date du 10 avril 1982 correspond à la veille du dimanche de Pâques et ne peut par suite être regardée comme exacte, le ministre n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... n'aurait débuté que le 21 avril 1982 ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que M. X... ait bénéficié, entre la réception de l'avis de vérification qui lui a été remis le 9 avril 1982 et le début de la vérification d'un laps de temps suffisant pour s'y préparer et se faire éventuellement assister d'un conseil ; que, par suite, ladite vérification doit être regardée comme irrégulière ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités de procédures invoquées par M. X..., c'est à bon droit que le tribunal administratif a déchargé ce dernier des impositions supplémentaires résultant de ladite vérification, à savoir celles correspondant à la prise en compte de revenus d'origine indéterminée constatés sur les différents comptes de M. X... et se montant à 78 809 F pour 1978, 182 258 F pour 1979, 76 826 F pour 1980 et 115 994 F pour 1981 ;
Considérant en revanche que ni cette irrégularité, ni le prétendu emport de documents par le vérificateur, au demeurant non justifié, ne sont de nature à affecter la régularité des autres chefs de redressements dont M. X... a fait l'objet, lesquels ne résultent pas de la vérification de sa situation fiscale personnelle ; qu'il en résulte que le ministre délégué au budget est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE, qui s'est fondé à tort sur les irrégularités entachant cette vérification fiscale personnelle pour accorder décharge de l'ensemble des impositions mises en recouvrement, y compris celles résultant de la vérification de la comptabilité de l'entreprise Cernay-Traiteur et celles, non contestées, correspondant aux revenus spontanément déclarés pour les années 1980 et 1981 ;
Considérant qu'il appartient dans ces conditions à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée en première instance par M. X... ;
Sur les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 117 du même code : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...)" ;
Considérant que les recettes constatées par le vérificateur dans la société anonyme Cernay-Traiteur, dont M. X... était président-directeur général, ont été regardées comme des revenus distribués, pour leur part excédant le chiffre d'affaires déclaré ; que M. X... soutient qu'il n'aurait pas été bénéficiaire desdites sommes puisqu'il tenait celles-ci à la disposition de la société ;
Considérant que contrairement à ce que soutient l'intéressé, il a été expressément désigné, dans la réponse à la notification de redressements complémentaire adressée le 15 octobre 1982 à la société Cernay-Traiteur, commme bénéficiaire des revenus visés à l'article 109-1-1° du code général des impôts ; qu'une telle désignation doit être interprétée de manière stricte ; que seule relève de l'application des dispostions de l'article 109-I-1° sus-rappelé la somme de 45 730 F imposée au titre de l'année 1981 et correspondant à des dissimulations de recettes retenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société CERNAY-TRAITEUR et dont M. X... ne peut utilement invoquer le caractère exagéré ou inexact ; que par contre, la désignation sus-mentionnée n'incluait pas l'annulation de déficit d'un montant de 171 542 F ; que M. X... est dès lors fondé à demander la décharge des impositions correspondant à la prise en compte de cette somme ;
Considérant, s'agissant des frais de véhicule, que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 112-4 du code général des impôts, en vertu duquel les sommes mises à la disposition des associés ne sont pas regardées comme des revenus distribués lorsqu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges, lesdites dispositions n'étant en l'espèce pas applicables, dès lors que les sommes litigieuses ne correspondent pas à une mise à disposition mais à la réintégration de frais de véhicules ;

Considérant enfin que les sommes réintégrées au titre de l'article 109-I-2° du code général des impôts et correspondant à des recettes commerciales encaissées sur le compte courant postal de l'intéressé n'ont pas fait l'objet de discussion de la part de M. X... ; qu'au demeurant, il est constant qu'il en avait la libre disposition et il n'établit pas que le vérificateur aurait omis d'en soustraire les dépenses exposées dans l'intérêt de la société ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rétablir M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des sommes en cause ;
Sur les avantages en nature :
Considérant d'une part que M. X... se borne à prétendre que les aliments prélevés par lui dans l'entreprise qu'il dirigeait, pour sa propre consommation ou celle de sa famille, auraient été exclusivement des aliments non commercialisables ; qu'un tel moyen ne peut être retenu, alors que le vérificateur a seulement pris en compte les valeurs notées sous la rubrique "prélèvements X..." dans le compte d'exploitation de la société ;
Considérant d'autre part que l'administration affirme n'avoir réintégré dans le revenu imposable de M. X... les frais supportés par l'entreprise afférents au véhicule personnel de l'intéressé qu'en proportion de l'utilisation privée dudit véhicule ; que cette affirmation n'a pas été utilement contredite à l'instance par le requérant ;
Sur la plus-value afférente à la cession d'un immeuble :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 M du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'époque du litige, les plus-values à long terme "sont exonérées à compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était devenu nu-propriétaire en 1974 de l'immeuble bâti vendu par lui en 1980 ; que la condition de durée prévue par l'article 150 M précité pour ouvrir droit à exonération n'était dès lors pas remplie ;
Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : Le jugement du 20 décembre 1988 du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1978 à 1981 à raison des droits et pénalités dont la décharge lui avait été accordée par le jugement sus-mentionné à l'exception des droits et pénalités correspondant, d'une part, aux revenus d'origine indéterminée, soit en base 78 809 F pour 1978, 182 258 F pour 1979, 76 826 F pour 1980 et 115 994 F pour 1981 et, d'autre part, au revenu distribué correspondant à l'annulation du déficit dans le compte de la société CERNAY-TRAITEUR, soit en base un montant de 171 542 F au titre de l'année 1981.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions en appel du ministre délégué au budget sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01217
Date de la décision : 23/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE.


Références :

CGI 109 par. 1, 117, 109, 112 par. 4, 150 M
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEGRAS
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-07-23;89nc01217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award