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09/07/1991 | FRANCE | N°90NC00644

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 1991, 90NC00644


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1990 la requête présentée pour la commune de BAUME-LES-DAMES (Doubs) tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 octobre 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de BESANCON a ordonné une expertise dans le litige qui oppose la société GUIRAUDIE et AUFFEVE (G. et A.) à l'Etat et à la commune requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les partie

s ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au c...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1990 la requête présentée pour la commune de BAUME-LES-DAMES (Doubs) tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 octobre 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de BESANCON a ordonné une expertise dans le litige qui oppose la société GUIRAUDIE et AUFFEVE (G. et A.) à l'Etat et à la commune requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991:
- le rapport de M. LEGRAS, Conseiller,
- les observations de Me MAMAN-BENOUAICH, avocat de la Société GUIRAUDIE et AUFFEVE et de Mlle DIAMANDIES, représentant le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la commune de BAUME-LES-DAMES fait appel de l'ordonnance par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de BESANCON a ordonné une expertise, à la demande de la société GUIRAUDIE et AUFFEVE (dite G. et A.) dans le litige opposant ladite société à l'Etat et à la commune requérante ;
Considérant que ledit litige fait suite à la condamnation de cette société, respectivement par la Cour d'appel de BESANCON et par le tribunal de commerce de cette même ville, à indemniser la société EFI des dommages subis par elle du fait d'inondations ayant affecté l'usine qu'elle avait fait construire par G. et A. sur un terrain de la zone industrielle aménagée par la commune de BAUME-LES-DAMES, après délivrance au nom de l'Etat du permis de construire correspondant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête (...) prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant, en premier lieu, que la mesure d'expertise ou d'instruction demandée sur le fondement de ces dispositions ne doit pas être manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif ; qu'en l'espèce, si le contrat passé entre la société EFI et la société G. et A. a un caractère de droit privé, le litige susceptible d'opposer cette dernière société soit à l'Etat soit à la commune de BAUME-LES-DAMES, en raison d'une faute de service qui aurait été commise par l'administration dans l'instruction ou la délivrance du permis de construire relatif au bâtiment que la société G. et A. a été chargée de construire pour la société EFI, relève de la compétence du juge administratif ; que par suite, la mesure d'expertise sollicitée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'y a pas lieu pour le juge du référé administratif de rechercher si les prétentions pour le soutien desquelles la mesure d'instruction ou d'expertise est sollicitée sont susceptibles d'être accueillies par le juge du fond ; que par suite, la circonstance que le maire de la commune de BAUME-LES-DAMES se serait borné à donner un avis préalable à la délivrance du permis de construire sus-évoqué est sans incidence sur la faculté du juge du référé de désigner ladite commune comme partie à l'expertise, dès lors qu'il n'appartiendra qu'au juge du fond de déterminer si une part de responsabilité doit ou non lui être imputée ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'expert désigné en application de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut être chargé de constater des infractions administratives, l'expertise prescrite par l'ordonnance attaquée n'a pas pour but, contrairement à ce que soutient la commune appelante, de rechercher des infractions, mais seulement de rassembler des documents et des informations, sans que la mission confiée à l'expert amène celui-ci à en tirer des conséquences d'ordre juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de BAUME-LES-DAMES ne peut se fonder utilement sur les moyens ci-dessus analysés pour soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de BESANCON a prescrit une expertise ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête de la commune de BAUME-LES-DAMES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera adressée à la commune de BAUME-LES-DAMES, à la société GUIRAUDIE et AUFFEVE, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00644
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEGRAS
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-07-09;90nc00644 ?
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