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09/07/1991 | FRANCE | N°90NC00568

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 1991, 90NC00568


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 octobre 1990 sous le numéro 90NC00568, présentée pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, dont le siège est 63 grande rue à ROUBAIX (Nord) ;
L'O.P.H.L.M. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 octobre 1990 par laquelle le Président du Tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à ce que la société NORPAC, MM. X..., AMEDEO et DUTILLY, architectes, et la société BET ELAN soient solidairement cond

amnés à lui verser une provision de 3 477 054 F sur le montant des travau...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 octobre 1990 sous le numéro 90NC00568, présentée pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, dont le siège est 63 grande rue à ROUBAIX (Nord) ;
L'O.P.H.L.M. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 octobre 1990 par laquelle le Président du Tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à ce que la société NORPAC, MM. X..., AMEDEO et DUTILLY, architectes, et la société BET ELAN soient solidairement condamnés à lui verser une provision de 3 477 054 F sur le montant des travaux de réparation des désordres affectant un ensemble de 274 logements HLM et 43 logement ILN à Villeneuve d'Ascq ;
2°) de lui accorder la provision demandée avec les intérêts à compter du 27 juillet 1990 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 1990, présenté pour MM. X..., AMEDEO et DUTILLY, architectes ; ils concluent au rejet de la requête et subsidiairement à ce que la Société NORPAC et le BET ELAN les garantissent des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 1991, présenté pour la S.A. NORPAC ; la Société conclut au rejet de la requête et subsidiairement à ce que les architectes X..., AMEDEO, DUTILLY et le BET ELAN la garantissent des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les défendeurs contestent la recevabilité de l'action en garantie décennale, l'imputabilité des désordres décrits par l'expert et le montant des réparations ; que la créance dont se prévaut l'OPHLM de la Communauté Urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING à l'encontre de MM. X..., AMEDEO et DUTILLY, de la société NORPAC et du bureau d'études techniques ELAN devant le tribunal administratif de LILLE ne peut, compte tenu des moyens développés par les défendeurs notamment en ce qui concerne l'importance des désordres et leur imputabilité, être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que c'est dès lors à bon droit que le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de LILLE a rejeté la demande de l'OPHLM de la Communauté Urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING tendant à la condamnation solidaire de MM. X..., AMEDEO et DUTILLY, de la société NORPAC et du bureau d'études techniques ELAN au versement d'une provision de 3 477 054 F ;
Article 1 : La requête de l'OPHLM de la Communauté Urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPHLM de la Communauté Urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, à MM. X..., AMEDEO et DUTILLY, à la société NORPAC et au bureau d'études techniques ELAN.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00568
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-07-09;90nc00568 ?
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