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09/07/1991 | FRANCE | N°90NC00108

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 1991, 90NC00108


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 mai 1989 et 2 octobre 1989 sous le numéro 107492, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 janvier 1990 sous le numéro 90NC00108, présentés pour la société des Produits Chimiques UGINE KUHLMANN, dont le siège est 10, place des Vosges - La Défense 5 - Cédex 68 - 92048 PARIS-LA-DEFENSE ;
La société P.C.U.K. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande

tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet du HAUT-RHIN en date du 28...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 mai 1989 et 2 octobre 1989 sous le numéro 107492, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 janvier 1990 sous le numéro 90NC00108, présentés pour la société des Produits Chimiques UGINE KUHLMANN, dont le siège est 10, place des Vosges - La Défense 5 - Cédex 68 - 92048 PARIS-LA-DEFENSE ;
La société P.C.U.K. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet du HAUT-RHIN en date du 28 février 1984 la mettant en demeure d'exécuter les prescriptions d'un précédent arrêté du 17 novembre 1982 relatif à l'élimination de ses déchets industriels ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 1984 du Préfet du HAUT-RHIN ;
Vu l'ordonnance du 24 janvier 1990 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1975 ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 :
- le rapport de M. DAMAY, conseiller,
- les observations de Me X..., de la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat de la société UGINE KUHLMANN ;
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société PRODUITS CHIMIQUES UGINE-KUHLMANN (P.C.U.K.) demande l'annulation de l'arrêté du 28 février 1984 du Préfet du HAUT-RHIN la mettant en demeure de respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1982 relatif aux dépôts de déchets chimiques provenant de ses fabrications ; Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société P.C.U.K. n'a pas soutenu devant le tribunal administratif de STRASBOURG que la décision du Conseil d'Etat du 11 avril 1986 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1982 ne préjugeait pas de la solution du présent litige ; que par suite, en ne statuant pas sur ce point, le tribunal administratif n'a pu, en tout état de cause, entacher son jugement d'insuffisance de motivation ;
Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral :
Considérant que l'arrêté du Préfet du HAUT-RHIN en date du 28 février 1984 se fonde sur l'article 23 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que cet article ne prévoit pas la consultation préalable du comité départemental d'hygiène ; que par suite la société P.C.U.K. n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 28 février 1984 aurait été pris sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 : "sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique ...", et qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : "les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation" ; qu'aux termes de l'article 23 de ladite loi : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé." ;

Considérant, tout d'abord, que les risques de nuisance que présentait le dépôt de résidus de lindane constitué sur le site de l'usine de HUNINGUE (HAUT-RHIN) par la société des produits chimiques UGINE-KUHLMANN avant la fermeture et la vente de cet établissement en 1974 et les dépôts réalisés par les établissements GENET, devenus société ORDURES-SERVICE, dans le département du HAUT-RHIN en exécution du contrat d'évacuation des déchets de lindane passé avec ladite société, doivent être regardés, dans les circonstances de l'affaire, comme se rattachant directement à l'activité de la société des produits chimiques UGINE-KUHLMANN qui était soumise à autorisation sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et le serait resté sous l'emprise de la loi du 19 juillet 1976 ; que les dispositions du contrat passé entre la société et les établissements GENET sont inopposables à l'administration ; que la société ne peut davantage invoquer la vente des terrains où se situait son usine pour s'exonérer de ses obligations au titre de la législation sur les installations classées, dès lors que l'acquéreur ne n'est pas substitué à elle en qualité d'exploitant régulièrement autorisé pour le traitement des déchets en cause ;
Considérant ensuite que l'arrêté attaqué se fonde exclusivement sur la loi du 19 juillet 1976 régissant la police des installations classées et non sur la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration aurait fait une application rétroactivement illégale de cette dernière loi n'est, en tout état de cause, pas fondé ;
Considérant que si la société relève que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 11 avril 1986 rejetant son recours dirigé contre l'arrêté préfectoral du 12 novembre 1982 ne préjuge pas de la légalité de la mesure d'exécution de cet arrêté, objet de la présente instance, elle ne développe aucune argumentation tendant à établir, par voie d'exception, l'illégalité des mesures décidées par l'arrêté sus-mentionné ; que compte tenu des nuisances susceptibles d'être causées aux eaux souterraines par les dépôts de lindane, les prescriptions, objet de la mise en demeure contestée, ne peuvent être regardées, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, comme présentant un caractère excessif ou disproportionné, ladite société n'apportant aucun élément à l'appui de cette affirmation ;
Considérant enfin que si la société P.C.U.K. prétend avoir satisfait à toutes les prescriptions de l'arrêté du 12 novembre 1982, il résulte du dossier que l'administration a relevé, sans être contestée, que le rapport présenté par la société requérante au préfet du HAUT-RHIN en janvier 1984 ne comportait pas, ainsi que prescrit, des propositions précises pour chacun des sites concernés par les dépôts de lindane avec un échéancier de réalisation ; que par suite le préfet du HAUT-RHIN pouvait, après avoir fait constater l'inobservation de certaines des conditions imposées à la société P.C.U.K. par son précédent arrêté, mettre celle-ci en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'inobservation de ces conditions résultait du mauvais vouloir de la société P.C.U.K. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société P.C.U.K. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de la société P.C.U.K. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société P.C.U.K. et au ministre de l'Environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00108
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES


Références :

Loi du 19 décembre 1917
Loi 75-633 du 15 juillet 1975
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 23, art. 1, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: WOEHRLING
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-07-09;90nc00108 ?
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