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09/07/1991 | FRANCE | N°89NC00867

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 1991, 89NC00867


VU, enregistrés respectivement le 9 avril 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 96 838 et le 7 juin 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00867, la requête de M. François X... et le mémoire complémentaire présentés pour celui-ci, ladite requête et ledit mémoire tendant :
1°/ à l'annulation du jugement du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes au reversement desquelles il a été astreint et à l'indemniser des pertes

de salaires résultant de la prolongation de sa disponibilité ;
2°/ ...

VU, enregistrés respectivement le 9 avril 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 96 838 et le 7 juin 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00867, la requête de M. François X... et le mémoire complémentaire présentés pour celui-ci, ladite requête et ledit mémoire tendant :
1°/ à l'annulation du jugement du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes au reversement desquelles il a été astreint et à l'indemniser des pertes de salaires résultant de la prolongation de sa disponibilité ;
2°/ à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 93 000 F et à lui verser 5 716,63 F pour chacun des mois ayant couru depuis le 1er février 1986 jusqu'à la date effective de sa réintégration, avec les intérêts au taux légal sur l'ensemble de ces sommes à compter du 8 juillet 1985 et la capitalisation desdits intérêts du 7 juin 1989 ;
VU l'ordonnance du 19 janvier 1989 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel le dossier de la requête de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 :
- le rapport de Monsieur LEGRAS, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., officier admis à la retraite sur sa demande avant la limite d'âge afférente à son grade, se trouvait soumis à la législation sur les cumuls jusqu'à la fin de l'année 1985 ; que de ce fait, il a fait l'objet d'un ordre de reversement pour la somme de 93 000 F au titre des années 1983 et 1984 durant lesquelles il avait exercé à temps plein les fonctions d'agent de recouvrement des services du trésor à la suite de son succès au concours de recrutement correspondant ; que pour éviter d'avoir également à reverser un trop-perçu au titre de l'année 1985, il a demandé une disponibilité pour six mois, mais n'a pas été réintégré immédiatement à l'issue de cette période ; qu'il invoque la responsabilité de l'Etat en se fondant sur les renseignements verbaux erronés qui lui auraient été fournis par ses supérieurs hiérarchiques, selon lesquels il ne pouvait pas effectuer son stage avant titularisation en travaillant à mi-temps, et qui d'autre part l'auraient incité à prendre une disponibilité de six mois après la fin de laquelle on lui laissaît espérer qu'il retrouverait aussitôt un poste ;
Considérant, en premier lieu, que dans les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés c'est à dire de manière verbale ne permettant pas d'en cerner la teneur exacte, et émanant d'agents non chargés de la gestion des personnels, les renseignements litigieux ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard notamment aux renseignements écrits précis qui lui avaient été fournis lors de son admission à la retraite, M. X... n'ignorait pas qu'il se trouvait à partir de 1983 en situation de dépassement de cumul ; qu'il a commis une imprudence en s'abstenant de saisir formellement l'autorité investie du pouvoir de nomination pour lui soumettre la difficulté à laquelle il se trouvait confronté du fait de l'obligation d'effectuer un stage d'un an devant se dérouler en principe à plein temps, puis en continuant à exercer ses fonctions à temps plein pendant encore une année après sa titularisation, sans d'ailleurs déclarer spontanément les sommes perçues comme il en avait l'obligation ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant provoqué par sa négligence l'accumulation des dépassements de cumul autorisé, lesquels ont abouti à l'émission d'un ordre de reversement de 93 000 F ;
Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé ne pouvait ignorer, comme il l'admet d'ailleurs, que sa réintégration après disponibilité était conditionnée à la fois par le nombre des agents de son grade demandant aussi à être réintégrés et par l'étendue de ses propres voeux ; qu'il résulte du dossier, d'une part, qu'il avait limité ses souhaits au seul département de la Moselle, et, d'autre part, que chaque année l'administration lui avait précisé quels étaient les départements où il pouvait obtenir une réintégration immédiate ; que dans ces conditions, il ne peut prétendre que la responsabilité de l'Etat serait engagée du fait de promesses de réintégration immédiate qui lui auraient été faites et qui, de toute façon, auraient été dépourvues de valeur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande
Article 1 : La requête de M. X... François est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... François et au ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00867
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEGRAS
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-07-09;89nc00867 ?
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