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09/07/1991 | FRANCE | N°89NC00842

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 1991, 89NC00842


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 23 décembre 1988 et le 11 avril 1989 sous le n° 104169 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour l'hôpital de CHATILLON SUR SEINE (Côte d'Or), représenté par son directeur en exercice, ladite requête tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a condamné l'hôpital requérant à verser d'une part une somme de 60 000 F à Mme X... et d'autre part une somme de 47 956,24 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ;
V

u l'ordonnance du 30 janvier 1989 par laquelle le Président de la 5ème ...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 23 décembre 1988 et le 11 avril 1989 sous le n° 104169 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour l'hôpital de CHATILLON SUR SEINE (Côte d'Or), représenté par son directeur en exercice, ladite requête tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a condamné l'hôpital requérant à verser d'une part une somme de 60 000 F à Mme X... et d'autre part une somme de 47 956,24 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ;
Vu l'ordonnance du 30 janvier 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel le dossier de la requête susvisée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 :
- le rapport de M. LEGRAS, Conseiller,
- les observations de Me PEGOSCHOFF substituant Me CROUVIZIER, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'hôpital de CHATILLON SUR SEINE demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamné à verser, d'une part, une somme de 60 000 F à Mme X... et d'autre part un montant de 47 956,24 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ; que, par ledit jugement, ce tribunal a estimé que l'hôpital requérant était responsable du préjudice subi par Mme X... à la suite de complications survenues après une hystérectomie pratiquée dans cet établissement ;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que l'apparition de la fistule vésico-vaginale qui a entraîné pour Mme X... de graves complications a été provoquée par une éraillure de la paroi de la vessie survenue lors de l'hystérectomie pratiquée le 20 janvier 1984 ; que si l'opération en cause était courante et s'est déroulée en l'espèce sans difficultés particulières, l'acte chirurgical en cause ne peut être regardé comme une intervention dépourvue de toute difficulté et de caractère bénin ; qu'à supposer même que l'état physique de Mme X..., qui était fortement anémiée, n'ait pas joué de rôle dans le développement de la fistule dont elle s'est trouvée atteinte, il résulte des éléments statistiques rapportés par l'expert que l'apparition d'une fistule vésico-vaginale se produit de manière relativement fréquente après une hystérectomie, y compris lorsque cette dernière s'est déroulée sans difficultés ; que, dans ces conditions, la maladresse ou l'inattention imputable au chirurgien ne saurait être regardée comme présentant le caractère de gravité constitutif d'une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'hôpital de CHATILLON SUR SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de DIJON l'a condamné à réparer les conséquences du préjudice subi par Mme X... et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les prestations servies par elle ;
Article 1 : Le jugement du 18 octobre 1988 du tribunal administratif de DIJON est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or devant le tribunal administratif de DIJON sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de CHATILLON SUR SEINE, à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00842
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEGRAS
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-07-09;89nc00842 ?
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