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09/07/1991 | FRANCE | N°89NC00747;89NC00748

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 1991, 89NC00747 et 89NC00748


1°/ VU, enregistrés respectivement le 27 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 104 233 et le 26 avril 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00747 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la SARL entreprise Eugène LEVEQUE assistée de Maître Z..., administrateur au règlement judiciaire, ladite requête et ledit mémoire tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a, d'une part, condamné l'entreprise à verser au département de la Moselle 523

009,78 F et à supporter les frais d'expertise à raison des désordr...

1°/ VU, enregistrés respectivement le 27 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 104 233 et le 26 avril 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00747 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la SARL entreprise Eugène LEVEQUE assistée de Maître Z..., administrateur au règlement judiciaire, ladite requête et ledit mémoire tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a, d'une part, condamné l'entreprise à verser au département de la Moselle 523 009,78 F et à supporter les frais d'expertise à raison des désordres survenus dans l'établissement de travail protégé de SAINT-JULIEN-LES METZ, et n'a d'autre part condamné les architectes à la garantir qu'à hauteur de 40 % pour les frais d'expertise, 20 % pour les travaux relatifs à la distribution d'eau, au raccordement électrique et à la peinture du hall d'accueil, et 50 % pour les autres travaux de peinture et l'étanchéité ;
- VU, enregistré le 8 janvier 1990 le mémoire en défense et en recours incident et provoqué présenté pour Messieurs X..., A... et Y... et pour l'atelier d'architecture DELTA, tendant à titre principal à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la requête présentée devant le tribunal administratif par le département de la Moselle, et à titre subsidiaire à ce que l'entreprise LEVEQUE les garantisse entièrement de toute condamnation ;
- VU, enregistré le 9 octobre 1990 le mémoire présenté pour l'association des paralysés de France venant aux droits du département de la Moselle tendant d'une part au rejet de la requête et d'autre part à la condamnation de l'entreprise requérante à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ VU, enregistré le 21 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 104 057 la requête présentée pour Messieurs X..., A... et Y... et pour l'atelier d'architecture DELTA, tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 1988 du tribunal administratif de STRASBOURG attaqué par la requête précédemment citée et à la condamnation du département de la Moselle au paiement des frais d'expertise ;
VU les ordonnances en date du 19 janvier 1989 par lesquelles le Président de la 1ère sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANCY les dossiers des deux requêtes susvisées ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 :
- le rapport de Monsieur LEGRAS, Conseiller,

- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'entreprise Eugène LEVEQUE, assistée de son administrateur au règlement judiciaire, demande, par la requête 89NC00747, l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamnée à réparer le préjudice résultant des désordres qui se sont révélés à l'établissement de travail protégé construit par elle à SAINT-JULIEN-LES-METZ ; que, par la requête 89NC00748, Messieurs X..., Y..., A... et l'atelier d'architecture DELTA demandent l'annulation du même jugement en tant qu'il les a solidairement condamnés à garantir partiellement l'entreprise LEVEQUE de la condamnation prononcée contre elle par ledit jugement ;
Sur la jonction :
Considérant que ces requêtes susvisées mettent en présence les mêmes parties et sont dirigées contre le même jugement, afférent à la réparation des mêmes désordres ; qu'il y a lieu par suite, de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale :
Considérant que l'entreprise LEVEQUE soutient que les désordres observés ne seraient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, dès lors qu'il est effectivement utilisé conformément à celle-ci ;
Considérant qu'il résulte des dossiers et notamment du rapport d'expertise que les graves défauts d'étanchéité dont est affecté l'établissement de SAINT-JULIEN-LES-METZ ont eu pour conséquence de rendre inhabitables plusieurs des chambres d'hébergement ; que l'inefficacité du produit de protection des coques métalliques constituant la toiture de l'atelier entraîne un risque d'importantes fuites d'eau pluviale à bref délai ; que les désordres liés à l'étanchéité sont par suite de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;
Considérant que la survenance de ces désordres en ce qui concerne les défauts affectant la protection CORTEN de la toiture de l'atelier est due à un défaut de réalisation imputable à l'entreprise LEVEQUE et à une insuffisance de surveillance de la part de l'architecte d'opération ; que la responsabilité de ce dernier est donc engagée solidairement avec celle de l'entreprise LEVEQUE pour les conséquences dommageables de ces désordres ; que les vices d'étanchéité affectant l'aération et la toiture-terrasse sont imputables essentiellement à un défaut de conception, du à une insuffisance de l'adaptation aux conditions locales du type de bâtiment retenu, mais engage également, outre la responsabilité des architectes de conception, de manière solidaire, celle de l'entreprise LEVEQUE qui, compte tenu de ses capacités techniques aurait dû émettre des réserves à l'égard de cette conception et des manquements aux règles de l'art qu'elle comporte ; que les défauts des panneaux des façades ainsi que les atteintes aux chassis des fenêtres sont dûs à des défauts de mise en oeuvre et à un défaut de surveillance qui engagent solidairement la responsabilité de l'entreprise LEVEQUE et de l'architecte d'opération ;
Considérant que des travaux de peinture ont été rendus nécessaire suite à ces divers désordres ; qu'il en résulte que la responsabilité pour lesdits travaux de peinture est imputable solidairement à l'entreprise et aux architectes ;

Considérant en revanche que ni l'interversion des réseaux d'eau chaude et froide, ni l'existence de taches persistantes au plafond du hall d'accueil n'étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que les conclusions du maître d'ouvrage tendant à la réparation de ces derniers désordres doivent par suite être écartées, de même que celles relatives à la réparation du câble électrique principal, dès lors que l'imputabilité de sa rupture n'a pu être établie par l'expert ;
Sur le montant du préjudice indemnisable :
Considérant que si l'entreprise LEVEQUE fait valoir que le bardage de la façade préconisé par l'expertise serait constitutif d'une plus-value et qu'ainsi ce mode de réfection ne serait pas justifié, l'expert a relevé dans son rapport, sans que des arguments convaincants aient été apportés en sens contraire, d'une part que cette solution s'avère être la seule susceptible d'apporter une garantie suffisante de reconstitution parfaite de l'ouvrage, et d'autre part qu'il sera suffisamment tenu compte de l'amélioration de l'ouvrage en retenant un montant de plus-value de 250 F par m2, la disparition des malfaçons n'étant pas par elle-même constitutive d'une plus-value ;
Considérant qu'il y a lieu de retenir un abattement pour vétusté sur les réfections de peintures ; que toutefois, compte tenu de l'apparition rapide des désordres et de leur aggravation progressive, il y a lieu de ne pas porter au-delà de 40 % le coefficient de vétusté affectant les peintures extérieures, et d'adopter le même coefficient de 40 % pour les peintures intérieures, dont la réfection a été rendue nécessaire du fait de l'humidité résultant des infiltrations ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède et après déduction des sommes de 2 900 F H.T. correspondant à la remise en état des réseaux d'eau chaude et froide et 1 596 F H.T. pour l'élimination des taches au plafond du hall d'accueil, ainsi que du coût du remplacement de câble d'alimentation électrique soit 21 611 F H.T., le montant des travaux correspondant aux désordres relevant de la garantie décennale doit, après déduction de la plus-value concernant le traitement des façades et du coefficient de vétusté appliqué aux travaux de peinture, être ramené à 361 461 F H.T. dont 11 692 F pour la toiture CORTEN de l'atelier, 109 525 F pour les acrotères et la toiture-terrasse, 193 600 F pour les travaux nécessaires à la remise en ordre des façades et enfin 46 644 F pour les peintures extérieures et intérieures, l'ensemble de ces chiffres devant être augmentés de 8 % pour frais de direction des travaux ; qu'ainsi, la responsabilité de l'ensemble des contructeurs est engagée solidairement dans la limite de 59 746 F T.T.C. au titre des travaux de peinture, la responsabilité solidaire de l'entreprise LEVEQUE et de l'architecte d'opération A... dans la limite de 262 955 F T.T.C. au titre de la toiture CORTEN de l'atelier ainsi que des réfections des façades et la responsabilité solidaire de l'entreprise LEVEQUE et des architectes de conception X..., Y... et atelier DELTA, dans la limite de 140 289 F T.T.C. au titre des vices d'étanchéité de la toiture-terrasse ;

Considérant que les intérêts au taux légal sont dûs sur lesdits montants à compter du 23 août 1985, date d'enregistrement de la requête initiale ; que leur capitalisation a été demandée le 1er juin 1987, date à laquelle il était dû plus d'un an d'intérêts ; que conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 23 992 F, devront être supportés conjointement et solidairement par l'entreprise LEVEQUE, Messieurs X..., Y... et A... et l'atelier d'architecture DELTA ; que cette somme portera intérêts du 1er juin 1987 ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que l'entreprise LEVEQUE, représentée par l'administrateur au règlement judiciaire, d'une part, et les architectes de conception et d'opération, d'autre part, s'appellent mutuellement en garantie ; qu'il convient donc d'examiner leurs responsabilités respectives ;
Considérant en premier lieu que, par l'effet de la convention d'architectes dont il avait avait été signataire en 1975, M. A..., architecte d'opération, avait notamment pour mission de surveiller la mise en oeuvre des matériaux, d'éviter l'emploi de matériaux défectueux, et de vérifier les ouvrages dès le début de leur exécution ; qu'il résulte du dossier qu'il avait constaté des négligences dans le transport et la mise en place des éléments, ainsi qu'un délai anormalement court entre la date de fabrication des panneaux et celle de leur mise en place ; que s'étant abstenu de donner une suite utile à ces constatations, il doit être regardé comme ayant commis une faute caractérisée de surveillance qui a concouru à la réalisation des désordres relevant de la garantie decennale pour une part qui doit être fixée à 20 % ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de la convention d'architectes susmentionnée, Messieurs X... et Y... et l'atelier DELTA, architectes de conception, avaient notamment pour mission d'apporter au projet-type proposé par eux à l'Etat les modifications rendues nécessaires par l'adaptation au terrain ; qu'il résulte du dossier et notamment du rapport de l'expert qu'aucune mesure n'a été prévue par leurs soins pour apporter au procédé Fiorio, dont ils détenaient la licence, les améliorations nécessaires, compte tenu notamment du site d'implantation particulièrement exposé aux intempéries ; que leur part conjointe dans la réalisation des désordres affectant la toiture-terrasse doit, dans ces conditions, être fixée à 50 %, et pour la réfection des peintures à 30 % ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de retenir leur responsabilité, eu égard aux conclusions de l'expert, pour les défauts d'étanchéité de la façade ;

Considérant, en troisième lieu, que l'entreprise LEVEQUE, en sa qualité de concessionnaire de procédé Fiorio, avait normalement qualité, conjointement avec les architectes de conception pour suggérer des améliorations ; qu'en s'abstenant de le faire et en commettant dans l'exécution des ouvrages de nombreuses erreurs ou négligences relevées tant par l'architecte d'opération que par l'expert, elle porte une part de responsabilité dans la survenance des désordres qu'il y a lieu d'estimer à 80 % en ce qui concerne l'étanchéité de la façade et la dégradation du procédé CORTEN en toiture de l'atelier, à 30 % en ce qui concerne l'étanchéité de la toiture-terrasse et à 50 % pour la réfection des peintures sans que l'entreprise requérante puisse se prévaloir d'éventuelles fautes d'une entreprise sous-traitante avec laquelle elle se trouve dans une relation de droit privé étrangère à la compétence du juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste répartition des responsabilités respectives en condamnant Messieurs X... et Y... et l'atelier DELTA à garantir conjointement l'entreprise LEVEQUE à hauteur de 88 068 F, M. A... à garantir l'entreprise LEVEQUE à hauteur de 92 598 F, l'entreprise LEVEQUE à garantir Messieurs X..., Y..., A... et l'atelier DELTA à hauteur de 29 873 F au titre des travaux de peinture, Messieurs X..., Y... et l'atelier DELTA à hauteur de 98 203 F au titre des frais de réfection de la toiture terrasse et M. A... à hauteur de 210 364 F au titre des frais de réfection des façades et de la toiture CORTEN ;
Considérant, en ce qui concerne les frais d'expertise, que l'entreprise LEVEQUE garantira les architectes à concurrence de 15 684 F ; que les architectes de conception garantiront l'entreprise LEVEQUE à concurrence de 3 510 F ; que M. A... garantira l'entreprise LEVEQUE à concurrence de 4 798 F ;
Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de l'association des paralysés de France, venant aux droits du département de la Moselle, tendant à la mise en oeuvre des dispositions dudit article, et de condamner solidairement l'entreprise LEVEQUE, M. A..., Messieurs X... et Y... et l'atelier DELTA à verser à ladite association la somme de 5 000 F ;
Article 1 : Les requêtes susvisées sont jointes.
Article 2 : L'entreprise LEVEQUE, Messieurs X..., A... et Y... et l'atelier d'architecture DELTA sont condamnés solidairement à verser à l'association des paralysés de France, venant aux droits du département de la MOSELLE, la somme de 59 746 F T.T.C.. L'entreprise LEVEQUE ET M. A... sont condamnés solidairement à verser à la même association la somme de 262 955 F T.T.C. L'entreprise LEVEQUE et les architectes X..., Y... et l'atelier d'architecture DELTA sont condamnés solidairement à verser à ladite association la somme de 140 289 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 août 1985, lesquels seront capitalisés à compter du 1er juin 1987. L'entreprise LEVEQUE, Messieurs X..., A..., Y... et l'atelier DELTA supporteront solidairement les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 23 992 F, avec intérêts du 1er juin 1987.
Article 3 : Messieurs X... et Y... et l'atelier d'architecture DELTA garantiront l'entreprise LEVEQUE à hauteur de 88 068 F en ce qui concerne la réparation des désordres et de 3 510 F en ce qui concerne les frais d'expertise.
Article 4 : M. A... garantira l'entreprise LEVEQUE à hauteur de 92 598 F en ce qui concerne la réparation des désordres et de 4 798 F en ce qui concerne les frais d'expertise.
Article 5 : L'entreprise Eugène LEVEQUE garantira Messieurs X..., Y... et A... et l'atelier DELTA à hauteur de 29 873 F en ce qui concerne la réparation des désordres de peinture et de 15 684 F en ce qui concerne les frais d'expertise. Elle garantira Messieurs X..., Y... et l'atelier DELTA à hauteur de 98 203 F et M. A... à hauteur de 216 364 F au titre des autres frais de réfection.
Article 6 : L'entreprise Eugène LEVEQUE est condamnée, solidairement avec Messieurs X..., Y..., et A... et avec l'atelier d'architecture DELTA, à payer à l'association des paralysés de France la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG du 18 octobre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Entreprise E. LEVEQUE, M. X..., association des paralysés de France, Société DELTA atelier, M. Y... et M. A....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00747;89NC00748
Date de la décision : 09/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEGRAS
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-07-09;89nc00747 ?
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