Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 juillet 1990, présentée par la SARL "MOULINS DE SCEY-SUR-SAONE" dont le siège social est à SCEY-SUR-SAONE (70360) représentée par son gérant en exercice ;
La société demande à la Cour de réformer le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les farines prévue par l'article 1618 septies du code général des impôts au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles à laquelle elle a été assujettie au titre du 2ème semestre 1988 ainsi que sa demande de sursis à paiement de cette imposition, et a refusé d'ordonner que les éléments constitutifs du rôle de l'imposition lui soient communiqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requête ayant été dispensée d'instruction par le Président de la chambre en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 :
- le rapport de M. PIETRI, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société "MOULINS DE SCEY-SUR-SAONE" a demandé au tribunal administratif de BESANCON la décharge de la taxe sur les farines prélevées au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement, de taxes de publicité foncière, de droits de timbres, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ..." ; que l'article 1618 septies du code général des impôts dispose que "la taxe portant sur les blés tendres prévue par l'article 34 de la loi n° 62.873 du 31 juillet 1962 destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue auprès des meuniers sur les farines, semoules et gruaux livrés ou mis en oeuvre en vue de la consommation humaine et auprès des importateurs sur les mêmes produits importés ... La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du présent litige et de statuer sur les moyens présentés par la société requérante à l'appui de sa demande ; que dès lors, celle-ci n'est pas fondée à demander la réformation du jugement en date du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande, qui a, contrairement à ce qu'elle affirme, fait l'objet d'une instruction, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1 : La requête de la SARL "MOULINS DE SCEY-SUR-SAONE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "MOULINS DE SCEY-SUR-SAONE.