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23/04/1991 | FRANCE | N°90NC00143

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 23 avril 1991, 90NC00143


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 19 mars 1990 et 11 mai 1990 sous le n° 90NC00143, présentés pour Mme Gisèle Z..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, demeurant ... (Moselle), et pour la Garantie Mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat dont le siège est ... ;
Mme HERGAT-DAPPE et la GMF demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté leurs demandes tendant à ce

que le département de la Haute-Marne soit condamné à leur verser res...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 19 mars 1990 et 11 mai 1990 sous le n° 90NC00143, présentés pour Mme Gisèle Z..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, demeurant ... (Moselle), et pour la Garantie Mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat dont le siège est ... ;
Mme HERGAT-DAPPE et la GMF demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté leurs demandes tendant à ce que le département de la Haute-Marne soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 1 069 382,06 F et de 7 633,70 F en réparation des conséquences du décès de M. Marc Y... à la suite d'un accident de circulation automobile survenu le 9 octobre 1983 ;
2°) de condamner le département de la Haute-Marne à verser à Mme HERGAT-DAPPE une indemnité de 1 069 382,06 F et à la Garantie Mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat une indemnité de 7 633,70 F avec les intérêt légaux à compter du jour de la demande ;
Vu le mémoire enregistré le 18 juin 1990, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de THIONVILLE ; la CPAM conclut à la condamnation du département de la Haute-Marne a lui payer une indemnité de 214 790 F avec intérêts de droit au jour de la demande ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 1990, présenté pour la CPAM de THIONVILLE ; la CPAM conclut à ce que le montant de sa créance soit porté à la somme de 220 063 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- les observations de Me GUNDERMANN, avocat du département de la Haute-Marne,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Marc Y... a été victime d'un accident mortel le 9 octobre 1983 alors qu'il circulait sur le chemin départemental n° 74 à hauteur de la commune de CLEFMONT (Haute-Marne), après que son véhicule a dérapé dans un virage sur la chaussée mouillée ; que l'accident est survenu sur une chaussée en parfait état de 7 mètres de largeur, matérialisée par une bande blanche axiale et par des bandes latérales de rives fraîchement repeintes ; que le virage dont le rayon de courbure atteignait 130 mètres se situait 1 100 mètres après un panneau de danger indiquant la présence de plusieurs virages sur 2 000 mètres ; qu'ainsi, à supposer même que la vitesse n'ait pas été limitée à 60 km/h sur cette portion de route comme l'affirme l'administration et que d'autres accidents s'y soient produits antérieurement, le département de la Haute-Marne doit être regardé comme apportant la preuve d'une signalisation suffisante du chemin départemental n° 74 au lieu de l'accident ; qu'aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne pouvant être mis à la charge du département de la Haute-Marne, la requête présentée par Mme HERGAT-DAPPE et la Garantie Mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat, ainsi que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de THIONVILLE doivent être rejetées ;
Article 1 : la requête de Mme HERGAT-DAPPE et de la Garantie Mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat, ainsi que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de THIONVILLE sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme HERGAT- X..., à la Garantie Mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat, à la Caisse primaire d'assurance maladie de THIONVILLE et au département de la Haute-Marne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00143
Date de la décision : 23/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-04-23;90nc00143 ?
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