Vu la requête, enregistrée le 16 février 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à la différence, revalorisée, existant entre les montants des traitements bruts afférents à son emploi précédent de médecin adjoint et celui de médecin inspecteur de la santé ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 5 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié ;
Vu le décret n° 73-417 du 27 mars 1973 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- les observations de Me PEGOSCHOFF, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité pour violation des disposition de l'article 10 bis du décret du 27 mars 1973 modifié :
Considérant qu'en vertu de l'article 10 bis du décret du 27 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des médecins inspecteurs de la santé, les fonctionnaires de ce corps qui avaient précédemment la qualité de médecins contractuels de l'Etat ou de médecins titulaires des collectivités locales reçus au concours prévu à l'article 4 (2°) bénéficient, le cas échéant, lors de leur titularisation d'une indemnité compensatrice ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par celles de l'article 4, lequel distingue expressément entre les médecins titulaires des collectivités locales et les médecins des établissements hospitaliers publics, que seuls les médecins employés par des collectivités locales sont compris comme médecins des collectivités locales, à l'exclusion des médecins employés par des établissements publics locaux à caractère hospitalier ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... n'avait pas, avant son entrée dans le corps des médecins inspecteurs de la santé, la qualité de médecin contractuel de l'Etat ; que si elle fait valoir qu'elle a celle de médecin titulaire des collectivités locales à raison de l'emploi permanent qu'elle occupait à temps plein au centre hospitalier régional de METZ-THIONVILLE, une telle fonction, bien que correspondant à celle d'un agent titulaire et alors même que ce centre hospitalier soit un établissement public local, ne lui conférait pas le statut de médecin des collectivités locales ; que par suite, Mme X... qui n'avait aucun droit à percevoir, l'indemnité compensatrice prévue pas les dispositions de l'article 10 bis du décret précité du 27 mars 1973 modifié, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité sur le fondement des dispositions du décret du 4 août 1947 :
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice sur le fondement des dispositions du décret du 4 août 1947 modifié, sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles constituent dès lors une demande nouvelle et ne sont pas, par suite, recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par la requérante et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de Mme Dominique X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.