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02/04/1991 | FRANCE | N°90NC00293

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 02 avril 1991, 90NC00293


Vu la requête enregistrée le 28 mai 1990 sous le n° 90NC00293 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY présentée pour M. et Mme X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à Mme X... au titre de la péri

ode du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) de leur accorder les réd...

Vu la requête enregistrée le 28 mai 1990 sous le n° 90NC00293 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY présentée pour M. et Mme X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à Mme X... au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) de leur accorder les réduction et décharge demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement.

Considérant que pour obtenir la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à Mme X... au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, M. et Mme X... contestent la régularité de la procédure de vérification de l'entreprise individuelle de Mme
X...
et de l'avis de mise en recouvrement individuel notifié le 29 septembre 1983 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décisions en date des 29 janvier 1991 et 6 février 1991 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Moselle a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 454 024 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été concurrence d'une somme de 286 820 F des droits et pénalités rappelés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1980, 1981 et 1982 et dont Mme X... était redevable ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 288 du code général des impôts reprises à l'article L.66 du livre des procédures fiscales que sont taxées d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; qu'en vertu de l'article 59 du C.G.I. repris à l'article L. 73 du L.P.F. est évalué d'office le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises commerciales et qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration annuelle de leurs résultats ;

Considérant que Mme X... n'apporte aucune preuve de l'envoi à l'administration, dans le délai légal des déclarations de ses B.I.C. des années 1979 et 1980 ni des déclarations de chiffre d'affaires, prévues par l'article 287 du C.G.I., pour l'année 1979 ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a procédé à l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux des années 1979 et 1980 ainsi qu'à la taxation d'office de son chiffre d'affaires de l'année 1979 ; que si les droits rappelés ont été assortis des pénalités prévues à l'article 1731 du C.G.I., cette circonstance est sans influence sur le recours à la procédure de taxation d'office ; que par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de Mme
X...
et de la procédure contradictoire de redressement suivie à son encontre sont inopérants ; que l'administration était seulement tenue, en vertu des dispositions du II de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, de porter à la connaissance de Mme X..., trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, par une notification qui précise les modalités de détermination de celles-ci, les bases ou les éléments servant au calcul desdites impositions ; qu'il ressort de la notification du 20 juillet 1983 que ce document qui indiquait notamment le détail du calcul des recettes dissimulées, le total de ces recettes et le calcul des droits rappelés au titre de l'année 1979 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, comportait toutes les indications prévues par ces dispositions ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'indiquer le détail mensuel des bases taxées d'office ;
Considérant qu'une erreur qui entache l'avis d'imposition est sans incidence sur la régularité des impositions contestées ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 29 septembre 1983 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur requête ;
ARTICLE 1 : A concurrence d'une somme de 454 024 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982 et à concurrence d'une somme de 286 820 F, en ce qui concerne les droits et pénalités rappelés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....
ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90NC00293
Date de la décision : 02/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 288, 59, 287, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L66, L73
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: Mme FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-04-02;90nc00293 ?
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