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02/04/1991 | FRANCE | N°89NC00063

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 02 avril 1991, 89NC00063


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Marie-Louise DUGAUQUIER ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Consei d'Etat le 21 mars 1987, présentée par Mme Marie-Louise DUGAUQUIER, demeurant à 02140 BURELLES ;
Mme DUGAUQUIER demande :
1° - l'annulation du jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIEN

S a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu q...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Marie-Louise DUGAUQUIER ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Consei d'Etat le 21 mars 1987, présentée par Mme Marie-Louise DUGAUQUIER, demeurant à 02140 BURELLES ;
Mme DUGAUQUIER demande :
1° - l'annulation du jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1974 à 1978 dans les rôles de la commune de BURELLES ;
2) - à titre principal :
- la décharge de l'imposition résultant de la réintégration de 807 845 F correspondant au capital décès diminué des primes non déduites
- et l'application de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III sur le bénéfice restant, c'est-à-dire la taxation de 639 602 F selon les modalités de l'article 150 R. - à titre subsidiaire :
- la taxation du capital décès selon les modalités de l'article 163 en répartissant ce capital dû par parts égales sur l'année même et les quatre années antérieures
- l'application de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III sur la fraction du bénéfice qui excède la moyenne soit 639 602 F rappelé ci-dessus ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement.

Considérant que lors du décès de M. DUGAUQUIER, survenu le 4 juin 1978, les emprunts qu'il avait contractés pour les besoins de son exploitation agricole ont été remboursés aux organismes prêteurs par la compagnie d'assurance auprès de laquelle l'intéressé avait souscrit un contrat de garantie d'emprunt ; que Mme DUGAUQUIER, en qualité d'héritière de son époux, conteste le redressement opéré par l'administration qui a regardé l'extinction des dettes de l'exploitation agricole comme un accroissement d'actif net de l'entreprise ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 8 mars 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'AISNE a prononcé un dégrèvement de 6 371 F du complément d'impôt sur le revenu auquel les héritiers de M. DUGAUQUIER ont été assujettis au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de BURELLES ; que les conclusions de la requête de Mme DUGAUQUIER relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues dans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en mentionnant que l'assurance-décès souscrite en même temps que l'emprunt n'avait pas eu pour objet d'assurer personnellement M. DUGAUQUIER mais de garantir l'emprunt qu'il avait contracté pour les besoins de son entreprise, le tribunal administratif a nécessairement répondu à l'allégation de Mme DUGAUQUIER selon laquelle l'imputation des primes d'assurance au compte privé de M.
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situait ce contrat dans son patrimoine privé ;
Considérant, d'autre part, qu'en précisant que la dette de l'entreprise avait été éteinte par le paiement du capital-décès, le tribunal administratif a suffisamment répondu aux arguments de Mme DUGAUQUIER concernant la date de l'extinction de la dette ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les dispositions de l'article L 55 du livre des procédures fiscales n'obligeaient pas l'administration à procéder à une nouvelle procédure de redressement pour chacune des années concernées par l'étalement d'un revenu exceptionnel ayant fait l'objet d'un premier redressement ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant" ; qu'en vertu de l'article 201 du même code : "1 - Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie d'une... exploitation agricole..., l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise... et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi... 4 - A l'exception du 2, troisième et quatrième aliéna, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas du décès de l'exploitant..." ;
Considérant que, par une décision qui lui est opposable, M. DUGAUQUIER a inscrit au bilan de son entreprise individuelle le montant des emprunts réalisés pour les besoins de son exploitation ; que l'assurance vie qu'il a souscrite en même temps que l'emprunt a eu pour objet, non pas de l'assurer personnellement, mais de garantir les emprunts qu'il avait contractés pour les besoins de son entreprise ; que le paiement de l'indemnité par la compagnie d'assurance, ayant été affecté au remboursement anticipé de cet emprunt, a eu pour effet d'éteindre la dette correspondante de ladite entreprise et a constitué, par suite, pour celle-ci, un profit d'égal montant qui devait être pris en compte dans ses résultats et qui a été, à bon droit, imposé en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du code au nom de M. DUGAUQUIER, dans la catégorie des bénéfices agricoles ; qu'il suit de là que tous les moyens et arguments de la requérante relatifs au prétendu rattachement du contrat d'assurance au patrimoine privé de l'exploitant et de la date de paiement du capital-décès sont inopérants ;
Considérant qu'en tenant compte de la date d'inscription de chaque emprunt au bilan pour appliquer les dispositions de l'article 163 du code général des impôts, l'administration a fait une juste appréciation de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DUGAUQUIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions non devenues sans objet de sa demande ;
Article 1 : A concurrence de la somme de 6 371 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1974 à 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme DUGAUQUIER.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme DUGAUQUIER est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00063
Date de la décision : 02/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 38, 201, 163
CGI Livre des procédures fiscales L55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-04-02;89nc00063 ?
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