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26/02/1991 | FRANCE | N°89NC01417

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 26 février 1991, 89NC01417


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1989 et 19 décembre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC01417 présentés pour M. Abel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1989 et 19 décembre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC01417 présentés pour M. Abel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, M. Abel X..., médecin-phlébologue, soumis au régime d'imposition de la déclaration contrôlée, a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu à raison, d'une part, du rehaussement du montant des bénéfices professionnels imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et, d'autre part, de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ; que le requérant demande la décharge de ces impositions ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X..., le directeur régional des impôts de NANCY a accordé au requérant le 5 décembre 1990 un dégrèvement pour tenir compte du montant des bénéfices non commerciaux des années 1981 et 1982 qui devait être ramenés respectivement de 527 835 F à 520 948 F et de 578 170 F à 577 699 F ; qu'à concurrence du montant du dégrèvement qui s'élève à 8 125 F dont 3 308 F en pénalités, la requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité de la vérification de compta-bilité :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, l'avis envoyé au contribuable préalablement à une vérification de comptabilité "doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément sous peine de nullité de la procédure que le contribuable à la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; que ni cette disposition ni aucune autre n'obligent l'administration à informer le contribuable avant la vérification de la nature des impôts sur lesquels portera la vérification ; qu'ainsi la circonstance que les avis de vérification de comptabilité adressés les 12 octobre 1983 et 12 avril 1984, qui comportaient les mentions prévues par les dispositions susrappelées, n'aient pas mentionné la nature des impôts en cause n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré du dépassement de la durée de la vérification n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors il doit être rejeté comme non fondé ;
Sur la procédure d'imposition des bénéfices non-commerciaux des années 1980 à 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ... déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés dans les cas suivants ... b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitude graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que la comptabilité est en apparence régulière l'administration est en droit de rectifier les déclarations souscrites par les contribuables, en se fondant sur tous les éléments desquels peut être tirée une présomption suffisante que le bénéfice déclaré est inférieur à celui qui a été réalisé ;

Considérant que l'étude de la comptabilité de M. X... a conduit à constater qu'au cours de la période vérifiée le contribuable, qui ne comptabilisait que des prélèvements très faibles sur les revenus encaissés, avait omis de manière systématique d'enregistrer en comptabilité les honoraires non conventionnés perçus de clients de nationalité allemande durant les trois années en litige ; que par l'exercice de son droit de communication auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, le service a pu établir qu'au cours des années 1980, 1981, 1982, des recettes s'élevant au moins à 31 322 F, 59 109 F et 116 207 F n'ont ainsi pas été déclarées ; que ces faits permettaient de présumer l'existence de recettes dissimu-lées ; que l'administration étaient, dans ces conditions fondée à procéder, ainsi qu'elle l'a fait, à la rectification d'office du bénéfice après avoir reconstitué un chiffre de recettes d'un montant supérieur à celui qui avait été déclaré à partir de données tirées de la comptabilité de M. X... ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'avait pas à être informé de la possibilité d'une saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaire, saisine qui au demeurant n'était, à la date de la notification, pas prévue par les dispositions applicables dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, que dès lors, le requérant supporte la charge de prouver l'exagération des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de cette taxation d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'administration établit que le docteur X... n'a effectué en 1980 que 35 visites à domicile, 39 en 1981 et 22 en 1982 ; qu'ainsi le requérant ne rapporte pas la preuve que l'administration a fait une estimation insuffisante des frais professionnels résultant de l'usage d'un véhicule R30, en limitant à 50 % le montant des dépenses déductibles ; que si, pour l'année 1978 et les années antérieures qui sont prescrites, l'administration n'a pas contesté la comptabilisation du véhicule du requérant comme affecté en proportion de 90 % à un usage professionnel, cette circonstance n'est pas de nature à établir à elle seule le caractère inexact de l'estimation sus-rappelée ;
Considérant que la plus-value dégagée par la vente en 1979 du véhicule Pontiac, qui avait été déclaré comme affecté pour 90 % à un usage professionnel, présente elle-même un caractère professionnel pour 90 % de son montant ; que si le montant de cette plus-value a été employé pour le paiement en avril 1979 de la première échéance de crédit-bail pour l'acquisition d'un nouveau véhicule, il ressort du dossier que le requérant a porté dans ses charges professionnelles l'intégralité des trois échéances du crédit-bail payable au titre de 1979 et n'a pas comptabilisé en recette pour une proportion de 90 % la plus-value dégagée par le véhicule vendu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée d'une part à réintégrer dans une proportion de 90 % la plus-value réalisée sur la vente d'un véhicule et à limiter à 50 % de leur montant la comptabilisation à titre de frais professionnels les échéances du crédit-bail concernant l'acquisition d'un nouveau véhicule, pour tenir compte de la part d'usage privé dont il fait l'objet ; que par suite, le requérant n'établit pas la preuve de l'exagération des impositions supplé-mentaires mises en recouvrement à ce titre ;
Sur la procédure d'imposition du revenu global au titre des années 1979-1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts transféré à l'article L.16 du livre des procédures fiscales " ** l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... les demandes adressées aux contribuables doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article 11 du livre des procédures fiscales" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code repris à l'article L.69 du livre des procédures fiscales : "sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration ayant procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... a établi, pour chacune des années litigieuses, une balance de trésorerie faisant apparaître des soldes inexpliqués ; qu'eu égard aux éléments ainsi recueillis, qui lui permettaient de penser que M. X... disposait de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, et nonobstant les précisions orales qui avaient été données au vérificateur et dont il est constant qu'elles n'étaient pas suffisantes, l'administration était en droit d'adresser au requérant, le 20 janvier 1983, une demande de justification d'une somme de 80 358 F en 1979 et 132 656 en 1980 ; qu'à supposer même que la lettre du 26 janvier, par laquelle le contribuable a indiqué au service qu'il ne pourrait réunir les justificatifs nécessaires dans le temps imparti, puisse être regardée comme équivalent à une demande de prorogation de délai, M. X... n'a pu produire, dans sa réponse du 1er avril 1983, pour justifier l'origine des fonds liés à des cessions de pièces d'or effectuées au cours des années en litige, que des bons d'achat anonymes de pièces d'or et un avis de crédit relatif à un achat d'or effectué en 1976 ; que ces documents ne corroborent d'ailleurs pas des expli-cations données précédemment par le contribuable selon lesquelles cet or serait entré dans son patrimoine par héritage ; que compte tenu du caractère imprécis et invérifiable de ces éléments, la réponse apportée par M. X... à la demande de justifications de l'administration a été à bon droit regardée par cette dernière comme équivalent à un défaut de réponse ; que dans ces conditions, elle n'était pas tenue de mettre en demeure le contribuable de fournir de nouvelles justifications ; que par suite, elle a pu régulièrement procéder par voie de taxation d'office, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, des sommes de 80 350 F pour 1979 et 132 656 F pour 1980 ;
Sur les pénalités :
Considérant que les décisions qui ont motivé, au titre des années 1980 à 1982, l'application au contribuable des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts concernent le défaut de comptabilisation d'une fraction significative des honoraires perçus par M. X... en sa qualité de médecin ; que le caractère répétitif de ces faits suffit à établir la mauvaise foi du contribuable ; que le requérant n'est pas dès lors fondé à contester l'application qui a été faite au titre desdites années des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 23 mai 1989 le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête à concurrence de la somme de 8 125 F en droits et pénalités.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Abel X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01417
Date de la décision : 26/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.


Références :

CGI 176, 179, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L47, L75, L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONHOMME
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-02-26;89nc01417 ?
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