La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/1990 | FRANCE | N°90NC00115

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 27 décembre 1990, 90NC00115


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 mars 1990 sous le numéro 90NC00115, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... (Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier général AUBAN-MOET d'EPERNAY lui verse une somme de 52 321,12 F correspondant aux intérêts dûs sur un rappel de salaires ;
- de condamner le Centre hospitalier général AUBAN-MOET d'EPERNAY à lui verser une so

mme de 52 321,12 F avec les intérêts de cette somme à compter du 29 juill...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 mars 1990 sous le numéro 90NC00115, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... (Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier général AUBAN-MOET d'EPERNAY lui verse une somme de 52 321,12 F correspondant aux intérêts dûs sur un rappel de salaires ;
- de condamner le Centre hospitalier général AUBAN-MOET d'EPERNAY à lui verser une somme de 52 321,12 F avec les intérêts de cette somme à compter du 29 juillet 1987, et la capitalisation des intérêts à la date du 29 juillet 1988 et 2 mars 1990 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 :
- le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le montant des intérêts afférents aux arriérés de traitement :
Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts d'une somme dûe en exécution d'une décision de justice courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'autorité administrative compétente ou, à défaut, du jour ou le juge a été saisi de cette demande au principal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a présenté pour la première fois une demande tendant à ce que le Centre hospitalier général AUBAN-MOET d'EPERNAY lui verse un rappel de salaires et lui rembourse les sommes indûment prélevées sur ses émoluments, dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE le 11 avril 1983 ; que par suite, l'intéressé a droit aux intérêts au taux légal afférents aux arriérés de traitement antérieurs au 11 avril 1983 à compter de cette date ; que les intérêts portant sur les arriérés de traitement dûs pour la période postérieure au 11 avril 1983 doivent courir à compter du dernier jour du mois auxquels ils se rapportent ; que les intérêts ainsi dûs courent jusqu'à la date de paiement du principal ; que les circonstances que M. X... n'a pas présenté de demande d'intérêts moratoires à l'occasion de sa requête enregistrée le 11 avril 1983, ayant fait l'objet d'un jugement en date du 10 septembre 1985, et qu'une telle demande n'a été présentée au Centre hospitalier général d'EPERNAY que le 29 janvier 1987, après que celui-ci ait procédé au versement du rappel de traitement dû au requérant, ne sont pas de nature à faire obstacle à la demande présentée par M. X... ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires ;
Sur les intérêts dûs au titre de la somme constituée par les intérêts moratoires sus-mentionnés :
Considérant que les intérêts qui étaient dûs au jour du paiement du principal constituent une créance productrice d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil ; que les intérêts sur cette créance courent à compter du 29 juillet 1987, date à laquelle M. X... en a demandé le règlement au Centre hospitalier AUBAN-MOET d'EPERNAY ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts, qui ne peut être accordée ni rétroactivement ni par anticipation, a été demandée les 1er février 1988 et 2 mars 1990 ; qu'à la date du 1er février 1988 une année ne s'était pas écoulée depuis que la demande d'intérêts avait été présentée au Centre hospitalier général d'EPERNAY ; qu'à la date du 2 mars 1990, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de faire droit à cette demande qu'en tant qu'elle porte sur la capitalisation des intérêts à compter du 2 mars 1990 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 19 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : Les arriérés de traitement versés à M. X... par le Centre hospitalier général AUBAN-MOET d'EPERNAY porteront intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1983 ou de la date ou chacun des arriérés mensuels auraient dû être versés, si cette date est postérieure au 11 avril 1983, jusqu'à la date de paiement du principal ; la somme constituée par ces intérêts à la date du 29 juillet 1987 produiront des intérêts à compter de cette date ; ces derniers intérêts seront capitalisés à compter du 2 mars 1990 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Centre hospitalier général AUBAN-MOET d'EPERNAY.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00115
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS


Références :

Code civil 1153, 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-12-27;90nc00115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award