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25/09/1990 | FRANCE | N°89NC00919

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 25 septembre 1990, 89NC00919


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 novembre 1988 et 24 mars 1989 sous le numéro 103516 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 janvier 1989 sous le numéro 89NC00919, présentés pour M. Denis X... demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 1978 à 1981

;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
- subsi...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 novembre 1988 et 24 mars 1989 sous le numéro 103516 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 janvier 1989 sous le numéro 89NC00919, présentés pour M. Denis X... demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 1978 à 1981 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
- subsidiairement ordonne une expertise ;
- condamne l'Etat au paiement d'une indemnité de 10.000 F pour les frais non compris dans les dépens ;
Vu l'ordonnance du 27 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la réclamation présentée par M. X..., exploitant agricole, associé au sein du groupement foncier agricole CLAIR-POPILLE, au directeur des services fiscaux que l'intéressé demandait la réduction des rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge en contestant l'évaluation par l'administration des stocks du groupement foncier agricole au 1er janvier et au 31 décembre 1979; qu'étaient joints à la réclamation notamment les avis d'imposition des années 1979 à 1981 ; que, compte tenu de ce que le stock de sortie d'un exercice constitue le stock d'entrée de l'exercice suivant, le requérant doit être compris comme ayant entendu contester les compléments d'impôt mis à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1981, pour un montant total de 346 193 F ; que par suite les services fiscaux ne sont pas fondés à prétendre que la requête de M. X... serait irrecevable, pour défaut de réclamation préalable, en tant qu'elle concerne l'année 1981 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 7 novembre 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a accordé, suite à la reconnaissance de l'exactitude des chiffres relatifs aux quantités de vin en stock, un dégrèvement de 14.777 F, en droit et pénalités, qu'à concurrence de cette somme la requête est devenue sans objet ;
Considérant par ailleurs que le requérant limite expressement en appel ses conclusions en décharge aux impositions dues au titre des années 1979 à 1981 ;
Sur le régime d'imposition et la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1977 "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la deuxième de ces années ; qu'il est constant que les recettes annuelles du groupement foncier agricole CLAIR-POPILLE ont dépassé la limite de 500.000 F pour la première fois en 1978 et pour chacune des trois années vérifiées suivantes ; que par suite M. X... Denis, pour la part lui revenant dans les bénéfices du groupement foncier agricole devait être imposé, au titre de chacune des années 1979 à 1981, d'après le régime du bénéfice réel ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est abstenu de souscrire les déclarations auxquelles il était tenu sous le régime réel d'imposition qui lui était applicable en 1979 ; que dès lors il se trouvait pour cette année là en situation d'évaluation d'office de son bénéfice ; que par suite, à les supposer établies, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité à laquelle s'est livrée l'administration fiscale sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne cette année ; qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues pour l'année 1979 par l'administration ;
Sur la détermination des bases d'imposition au titre de l'année 1979 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies OA de l'annexe III au code général des impôts issu de l'article 13 du décret n° 77-1521 du 31 décembre 1977 pris pour l'application de l'article 69 quater de ce code "En cas de passage du régime du forfait au régime d'imposition d'après le bénéfice réel ... les produits de la viticulture en stocks sont à la date du changement de régime d'imposition évalués au cours du jour à la même date sous déduction d'une décote forfaitaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que le cours du jour s'entend du prix de vente à la date du changement de régime d'imposition des vins en vrac et des vins en bouteille figurant à cette date dans les stocks de l'exploitant agricole;
Considérant que pour rapporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées, M. X... soutient que l'administration a fait une appréciation inexacte de la valeur des stocks du groupement foncier agricole en prenant pour base les cours des mercuriales et en les majorant selon les crûs de 12 à 24 % ; que l'administration reconnaît que le contribuable produisait des vins dont la qualité lui permettait de les vendre à des prix nettement supérieurs au cours des mercuriales ; que si les factures isolées qu'il a produites restent insuffisamment significatives sur les prix de vente pratiqués par le groupement foncier agricole et donc sur la valeur du stock en cause, il peut néanmoins être regardé comme apportant un commencement de preuve à ces affirmations ; qu'il y a lieu dans ces conditions de l'autoriser à rechercher de rapporter la preuve de l'exagération des impositions contestées par une expertise portant sur la valeur d'entrée et de sortie des stocks pour l'exercice 1979 ;
Sur les bases d'imposition au titre des années de 1980 et 1981 :
Considérant que le litige ne portant que sur la valeur des stocks d'entrée et de sortie du groupement foncier agricole pour ces deux années, en tant qu'ils comportent les vins figurant au stock de sortie de l'année 1979, il y a lieu de faire porter l'expertise également sur la valeur des stocks pour ces deux années ;
Article 1 : Avant statuer sur les conclusions de la requête de M. X... Denis, il sera procédé à une expertise en vue de déterminer, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la valeur d'entrée et de sortie des stocks de vins détenus par le groupement foncier agricole pendant les exercices 1979, 1980 et 1981. L'expert aura pour mission de prendre connaissance de l'ensemble des documents comptables et extra-comptables du groupement foncier agricole CLAIR-POPILLE afférents aux années en cause, de rechecher tous les éléments sur la valeur commerciale des vins figurant dans les stocks du groupement foncier agricole et sur les prix pratiqués par ce groupement pour chaque type de vin et de millésime. De façon générale, il fournira à la Cour tous les éléments permettant à celle-ci de porter une appréciation sur la valeur des stocks litigieux.
Article 2 : L'expert prétera serment par écrit. Il déposera son rapport dans les quatre mois à compter de la date à laquelle les pièces du dossier transmises par le greffe de la Cour, lui seront parvenues.
Article 3 : L'expert sera désigné conformément à l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs par le Président de la Cour administrative d'appel. Les opérations d'expertise se dérouleront conformément aux articles R.159 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et R.200-8 et suivants du livre des procédures fiscales.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00919
Date de la décision : 25/09/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - EXPERTISE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES.


Références :

CGI 69 A, 69 quater
CGIAN3 38 sexdecies OA
Décret 77-1521 du 31 décembre 1977 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONHOMME
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-09-25;89nc00919 ?
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