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25/09/1990 | FRANCE | N°89NC00772

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 25 septembre 1990, 89NC00772


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1988 sous le numéro 103340 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00772, présentée par M. Jean-Marie X... demeurant .... M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de BEAUCOURT ;
2° de lui accorder la décharge o

u la réduction des taxes foncières dues au titre de l'année 1986 pour q...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1988 sous le numéro 103340 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00772, présentée par M. Jean-Marie X... demeurant .... M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de BEAUCOURT ;
2° de lui accorder la décharge ou la réduction des taxes foncières dues au titre de l'année 1986 pour quatre appartements situés à BEAUCOURT ;
Vu l'ordonnance du 10 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 :
- le rapport de M. DAMAY, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du CGI : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant que pour obtenir le bénéfice des dispositions précitées, M. X... soutient que la vacance, pendant plus de trois mois au cours de l'année 1986 de quatre appartements dont il était propriétaire à BEAUCOURT résulte de la situation du marché locatif dans l'agglomération de MONTBELIARD, marquée par un nombre très important de logements vacants ; qu'à supposer même que cette circonstance ait rendu plus difficile la location de ses appartements, M. X... se borne à affirmer qu'il a procédé à un affichage sur la vitrine d'un local commercial situé dans l'immeuble en cause et n'a pu produire les justificatifs demandés par l'administration quant à la publication d'annonces dans la presse locale ; qu'ainsi, il n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour trouver de nouveaux locataires ; que par suite, la vacance de quatre appartements pendant plus de trois mois au cours de l'année 1986 ne pouvant être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable, M. X... ne peut bénéficier au titre de ladite année du dégrèvement de taxe foncière prévu à l'article 1389 précité ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00772
Date de la décision : 25/09/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-09-25;89nc00772 ?
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