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25/09/1990 | FRANCE | N°89NC00592

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 25 septembre 1990, 89NC00592


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1988 sous le numéro 98627 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00592, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant à VENDRESSE 08160 FLIZE ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentai-res d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2) de lui accorder la

décharge des impositions contestées ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1988 sous le numéro 98627 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00592, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant à VENDRESSE 08160 FLIZE ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentai-res d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions législatives reprises à l'article 69 quater du code général des impôts : "I - Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminée et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application ... applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole ... II - Des décrets précisent les adaptations résultant du I" ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III du code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées : "I - Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F ou cette moyenne si elle est supérieure soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts ; toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts que celles-ci ne peuvent recevoir application que si tant l'exercice auquel correspond l'année d'imposition concernée que les périodes à raison desquelles l'exploitant agricole a été imposé au titre des trois précédentes ont chacune une durée de douze mois consécutifs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les deux exercices clos par M. X... le 30 avril 1982 et 1981 ont eu une durée de douze mois, la période d'imposition correspondant à l'année 1980 n'a couvert que les 4 derniers mois de l'exercice ouvert le 1er janvier 1979 et clos le 30 avril 1980 ; qu'ainsi M. X... ne pouvait être imposé pour les bénéfices déclarés au titre de l'année 1983 selon les modalités prévues par les dispositions précitées ;
Considérant que si M. X... invoque également l'interprétation de la loi fiscale qui serait contenue dans l'instruction ministérielle n° 5.E.8.86 du 26 septembre 1986, cette instruction est postérieure à l'établissement de l'imposition contestée ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elle contiendrait ; que si cette instruction prévoit qu'elle s'appliquera aux litiges en cours, elle ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue la base légale de l'imposition contestée et dès lors, ne peut être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00592
Date de la décision : 25/09/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGI 69 quater
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 38 sexdecies J
Instruction 5E-8-86 du 26 septembre 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONHOMME
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-09-25;89nc00592 ?
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