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25/09/1990 | FRANCE | N°89NC00584

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 25 septembre 1990, 89NC00584


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1987 sous le numéro 93788 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00584 présentée par Monsieur Camille X..., demeurant ... (54).
Monsieur X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976

à 1978, dans les rôles de la commune de Jarny (Meurthe-et-Moselle) ;
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Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1987 sous le numéro 93788 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00584 présentée par Monsieur Camille X..., demeurant ... (54).
Monsieur X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978, dans les rôles de la commune de Jarny (Meurthe-et-Moselle) ;
- de lui accorder la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 4 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 :
- le rapport de M. DAMAY, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... a soutenu devant le tribunal administratif de Nancy que l'administration ne pouvait recourir à la procédure de rectification d'office des bénéfices industriels et commerciaux déclarés par lui-même et par sa femme dès lors que leurs comptabilités étaient sincères et probantes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que M. X... est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sur les conclusions concernant l'année 1975 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration dont dépend le lieu de l'imposition" ;
Considérant que M. Camille X... n'a pas présenté au directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle de réclamation préalable en ce qui concerne la cotisation supplémentaire établie, en matière d'impôt sur le revenu, au titre de 1975 ; que la demande présentée à ce titre directement devant le tribunal administratif est par suite irrecevable ;
Sur les conclusions concernant les années 1976 à 1978 :
Considérant que M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 à la suite des vérifications de comptabilité de son entreprise de menuiserie et de l'entreprise de transport de sa femme, la réduction du montant des salaires de sa femme pris en compte dans les bases d'imposition de l'année 1978 et le bénéfice de la déduction en cascade des rappels de TVA auxquels lui-même et sa femme ont été assujettis au titre des années 1976 à 1978 ; qu'il demande en outre à titre subsidiaire que les redressements effectués au titre des années 1975 et 1976 sur le montant des provisions donnent lieu, à due concurrence, à des dégrèvements au titre des années 1976 et 1977 ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 181 A du code général des impôts "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;

Considérant d'une part que l'administration a notifié à Mme X... le 13 juillet 1979 les redressements effectués d'office sur ses bases d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que cette notification de redressement ne contenait pas les explications permettant de comprendre la méthode suivie par le vérificateur pour rectifier d'office les bases d'imposition ; que celle-ci est par suite fondée à soutenir que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qu'elle conteste ont été mises en recouvrement à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant d'autre part que l'administration ne peut demander à titre subsidiaire que la procédure d'évaluation d'office pour défaut de déclaration prévue à l'article 201 du code général des impôts soit substituée à la procédure de rectification d'office comme base légale des impositions dues à raison des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par Mme X..., dès lors que la procédure d'évaluation d'office ne dispense pas l'administration de procéder à la notification prévue à l'article 181 A précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens développés sur ce point par M. X..., que ce dernier est fondé à demander une réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 1976 d'un montant de 297.661,78 F ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de M. X... :
Considérant d'une part que si le vérificateur a omis de mentionner sur la notification de redressement adressée à M. X... que celle-ci faisait suite à une vérification de comptabilité, cette erreur matérielle qui est sans incidence sur la nature et les motifs des redressements et qui ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi est sans effet sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 58 du code général des impôts : "les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante" ; qu'il résulte de l'instruction que les documents comptables de M. X... présentaient de nombreuses écritures de régularisation, n'enregistraient les factures de vente non acquittées qu'en fin d'exercice et comportaient des mouvements de compensation non régularisés ; qu'en outre au cours de l'année 1986 huit factures de vente sur vingt-quatre n'avaient pas été enregistrées ; que l'ensemble de ces éléments était de nature à faire regarder la comptabilité de l'intéressé comme dépourvue de caractère sincère et probant ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu recourir à la procédure de rectification d'office alors même qu'elle n'a pas procédé à une reconstitution des recettes ; que dès lors, il incombe à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant au fond qu'au titre de l'année 1976, l'administration n'a procédé qu'à une réintégration comptable de provisions constituées en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour une somme égale à la différence entre le montant desdites provisions et celle résultant du solde des comptes clients à la clôture de l'exercice ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à justifier l'origine de la discordance subsistant après que l'administration ait partiellement pris en compte ses observations ; que si l'intéressé demande à titre subsidiaire que les redressements effectués au titre des années 1975 et 1976 donnent lieu, à due concurrence, à des dégrèvements au titre des années 1976 et 1977, il n'établit pas que les provisions constituées ont bien été annulées en fin d'exercice et réintégrées en comptabilité à l'ouverture de l'exercice suivant ; que M. X... ne rapporte dès lors pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux ;
En ce qui concerne les salaires de Mme X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises en recouvrement au titre de l'année 1978 ont été établies sur la base des salaires déclarés par M. X... pour sa femme ; que l'administration ayant ainsi entièrement fait droit aux observations du contribuable, la demande de M. X... est sur ce point sans objet ;
En ce qui concerne le bénéfice de la déduction en cascade :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1649 septies E du code général des impôts, le bénéfice de la déduction en cascade des rappels de taxe sur la valeur ajoutée est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a demandé le bénéfice de la déduction en cascade dans ses observations en réponse à la notification de redressement du 13 juillet 1979 qu'en ce qui concerne les rappels de TVA résultant de sa propre vérification de comptabilité ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander devant le juge de l'impôt le bénéfice de la déduction en cascade pour les compléments de TVA auxquels a été assujetti sa femme ;
Considérant en deuxième lieu que d'une part par un arrêt de ce jour la Cour administrative d'appel a prononcé la décharge des compléments de TVA auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1975 ; que d'autre part, M. X... n'a fait l'objet d'aucun redressement au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1977 et 1978 sur lesquels pourraient s'imputer les compléments de TVA concernant ces exercices ; qu'enfin il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... est déchargé des redressements dont il a fait l'objet au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 1976, que par suite la demande de M. X... est sans objet pour ces années ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander qu'une réduction de ses bases d'imposition au titre de l'année 1976 d'un montant de 297.661,78 F ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 27 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... sont réduites d'une somme de 297.661,78 F au titre de l'année 1976.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00584
Date de la décision : 25/09/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 181 A, 201, 58, 1649 septies E
CGI Livre des procédures fiscales R190-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-09-25;89nc00584 ?
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