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17/07/1990 | FRANCE | N°89NC01076

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 17 juillet 1990, 89NC01076


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 août 1988 et 16 décembre 1988 sous le numéro 101081 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 janvier 1989 sous le numéro 89NC01076, présentés pour M. Robert X... domicilié à LONGCHAMP (Côte-d'Or), tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a définitivement rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au

titre des années 1978 à 1980 et a mis à sa charge les dépens ;
- rédu...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 août 1988 et 16 décembre 1988 sous le numéro 101081 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 janvier 1989 sous le numéro 89NC01076, présentés pour M. Robert X... domicilié à LONGCHAMP (Côte-d'Or), tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a définitivement rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 et a mis à sa charge les dépens ;
- réduise les bases d'imposition de l'année 1980 d'une somme de 184 138 F et mette à la charge de l'Etat les frais d'expertise ;
Vu l'ordonnance du 17 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 juillet 1990 :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que dans le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 1er février 1990, le ministre délégué chargé du budget a fait état de ce que les bases imposables de M. X... au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 devaient être réduites d'une somme de 100 000 F résultant de la prise en compte du prix de vente porté dans l'acte notarié en date du 31 décembre 1980 et relatif à la vente de la villa "Le Chardenois" ; que, toutefois, l'administration n'a pas produit devant la Cour la décision de dégrèvement annoncée, que dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur l'entier litige soit la somme de 184 138 F ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) Les rémunérations d'avantages occultes" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur vénale de la villa "Le Chardenois" d'une superficie de 395 m2 et de son parc de 7 616 m2 vendue en 1980 pour le prix de 526 250 F par la société anonyme des Faïenceries de LONGCHAMP à M. X..., Président-directeur général de ladite société, peut être estimée selon l'administration compte tenu des prix de vente des immeubles d'une facture presque identique pendant la même période et dans le même canton à 610 388 F au moins ; que toutefois M. X... allègue sans être utilement contredit que la situation de cet ensemble immobilier à proximité de l'usine des Faïenceries est source de nuisances, que l'immeuble nécessite des dépenses d'entretien et de chauffage important et que des travaux de réparation ont été effectués après la cession de la villa pour une somme s'élevant à 189 815 F ; que, par suite, le conseil d'administration de la S.A. Des Faïenceries de LONGCHAMP n'a pas fait une appréciation inexacte des conditions du marché immobilier local en fixant à 526 250 F le prix de l'immeuble cédé le 31 décembre 1980 à M. X... qui n'a bénéficié d'aucun avantage à l'occasion de cet achat ; qu'il est, dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en réduction de ses bases d'imposition de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 .
Sur les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire-droit en date du 14 avril 1987 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 14 juin 1988 est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Robert X... au titre de l'année 1980 sont réduites de la somme de 184 138 F.
Article 3 : M. X... est déchargé en droits et pénalités de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenuu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Les frais de l'expertise prescrite par le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 14 avril 1987 s'élevant à la somme de 3 440,14 F sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01076
Date de la décision : 17/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONHOMME
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-17;89nc01076 ?
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