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10/07/1990 | FRANCE | N°89NC00749

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 juillet 1990, 89NC00749


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1988 et 6 février 1989 sous le numéro 102476 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 décembre 1989 sous le numéro 89NC00749, présentés pour la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies dont le siège est ..., tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 26 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 266.727,38 F avec intérê

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1988 et 6 février 1989 sous le numéro 102476 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 décembre 1989 sous le numéro 89NC00749, présentés pour la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies dont le siège est ..., tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 26 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 266.727,38 F avec intérêts de droit à compter du 30 avril 1985 en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision implicite du ministre du travail lui refusant l'autorisation de licencier pour faute Mlle X..., salariée protégée ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 266.727,38 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1985 et intérêts des intérêts ;
Vu l'ordonnance du 19 décembre 1989 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 14 février 1984 devenu définitif, annulé la décision en date du 11 juin 1981 de l'inspecteur du Travail de Dijon, confirmée implicitement par le ministre du travail, refusant à la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies l'autorisation de licencier Mlle X..., membre titulaire du comité d'entreprise, au motif que cette salariée protégée avait commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par le jugement en date du 26 juillet 1988 dont il est fait appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande d'indemnité de cette société ;
Considérant, en premier lieu, que si la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies fait valoir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée, ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que si l'illégalité commise par l'administration en refusant le licenciement de Mlle X... constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, les seuls préjudices dont la société requérante demande réparation sont constitués, d'une part, par le paiement à Mlle X... de son salaire et des charges sociales y afférentes pendant la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1983 date à laquelle l'intéressée est partie en pré-retraite en percevant l'indemnité prévue à ce titre et, d'autre part, par les troubles qui auraient résulté du maintien au sein de l'entreprise de Mlle
X...
pendant cette période ; que l'existence des premiers préjudices allégués n'est pas établie dès lors que les sommes versées à Mlle X... étaient la contrepartie du travail effectué par l'intéressée dans un emploi dont il n'est pas prétendu qu'il devait être supprimé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la faute commise par l'administration aurait eu, en l'espèce, pour effet de porter atteinte à l'autorité de la direction de la société requérante et d'occasionner à celle-ci des troubles de nature à justifier une indemnisation ; qu'il suit de là que la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies et au ministre du Travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00749
Date de la décision : 10/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

66-07-01-045 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - RESPONSABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONHOMME
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-07-10;89nc00749 ?
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