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26/06/1990 | FRANCE | N°89NC00964

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 26 juin 1990, 89NC00964


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1988 et 19 juillet 1989 sous le numéro 104281 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 juillet 1989 sous le numéro 89NC00964, présentés par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 2 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la SARL Société Chaumontaise d'Assistanc

e et de Financement (S.C.A.F.) la décharge de la taxe sur la valeur ajou...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1988 et 19 juillet 1989 sous le numéro 104281 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 juillet 1989 sous le numéro 89NC00964, présentés par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 2 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la SARL Société Chaumontaise d'Assistance et de Financement (S.C.A.F.) la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, pour un montant de 457 143 F au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2) remette à la charge de la S.C.A.F. la totalité des droits et pénalités faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 6 février 1986 ;
Vu l'ordonnance du 19 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1990 :
- le rapport de M. Bonhomme, Conseiller,
- les observations de M. Michel X..., gérant de la Société Chaumontaise d'Assistance et de Financement,
- et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions du recours du ministre :
Considérant que le ministre délégué, chargé du Budget fait appel du jugement, en date du 20 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la SARL Société Chaumontaise d'Assistance et de Financement (S.C.A.F.) la décharge de rappels de TVA, due au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, sur des commissions perçues d'organismes financiers prêteurs en exécution, notamment, d'un contrat "d'apporteur d'affaires" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts, applicable en l'espèce, "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les opérations bancaires suivantes : a) L'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ; b) La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ..." ; que ces dispositions exonérent de la TVA, outre l'octroi, la négociation et la gestion de crédits qui sont le fait du prêteur lui-même, les opérations d'octroi et de négociation de crédits qui sont effectuées par toute personne ayant la qualité de mandataire du prêteur pour octroyer et négocier des crédits ; qu'il en est de même pour la négociation, la prise en charge et la gestion des garanties de crédits ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du contrat "d'apporteur d'affaires" susmentionné la liant au Crédit de l'Est et à la S.A. Locagest, que la société S.C.A.F. exerçait, au cours de la période litigieuse, une activité d'entremise entre les établissements de crédit et leurs clients ; qu'elle ne bénéficiait d'aucun mandat des organismes prêteurs pour octroyer ou négocier des crédits ; qu'elle se bornait à préparer les dossiers de prêts en effectuant des enquêtes de solvabilité, en informant les clients des conditions d'acceptation des prêts par l'organisme financier et en recueillant les signatures des emprunteurs ; qu'elle exécutait les décisions d'octroi de crédits prises par les organismes prêteurs en demandant des garanties aux emprunteurs et en leur versant les fonds prêtés par ces établissements par chèques tirés sur leur compte par le gérant de la SARL ; que celle-ci intervenait enfin dans les affaires contentieuses et assurait le recouvrement direct des créances auprès des emprunteurs ; que l'ensemble de ces opérations ne se rattachait pas à l'octroi et à la négociation de crédits ou à la négociation et la prise en charge de garanties au sens des dispositions précitées du a et du b de l'article 261 C-1° du code général des impôts, mais relevait d'une activité d'entremise et de gestion de crédits qui, exercée par une autre personne que celui qui a octroyé les crédits, ne pouvait bénéficier de l'exonération de TVA prévue à cet article ;

Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, les réponses ministérielles faites à des parlementaires les 30 juin 1980 et 27 octobre 1980, qui ne prévoient l'exonération de la TVA que pour les concessionnaires d'automobiles qui se bornent à remplir les demandes de crédits de leurs clients et à les transmettre aux établissements prêteurs ; que les frais de constitution des dossiers qui sont exonérés, aux termes de l'instruction du 31 janvier 1979 également invoquée, sont ceux qui sont facturés aux emprunteurs par les prêteurs ; qu'ainsi, l'ensemble des commissions effectivement perçues par la société requérante au cours de la période litigieuse étaient soumises à la TVA par application des articles 256 et 256 A du code général des impôts, ladite société n'établissant pas qu'une partie, d'ailleurs non déterminée, de ces primes de gestion et primes de frais de pré-contentieux auraient en fait rémunéré l'activité personnelle de son gérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué, chargé du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a déchargé la SARL S.C.A.F. de la TVA à laquelle elle avait été assujettie pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, et à demander que lesdites impositions soient remises intégra-lement à la charge de cette société ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que la société S.C.A.F. n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 000 F par application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, et en tout état de cause, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE en date du 20 septembre 1988 est annulé.
Article 2 : La TVA à laquelle la société à responsabilité limitée Société Chaumontaise d'Assistance et de Financement avait été assujettie, pour un montant total de 457 143 F, au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La demande de remboursement des frais de procès non compris dans les dépens, présentée par la société S.C.A.F., est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chaumontaise d'Assistance et de Financement et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00964
Date de la décision : 26/06/1990
Sens de l'arrêt : Annulation assujettissement à la tva
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Activités financières - bancaires et d'assurance - Opérations bancaires exonérées.

19-06-02-01-01, 19-06-02-02 Les opérations bancaires, d'octroi, de négociation et de gestion de crédits, lorsqu'elles sont le fait du prêteur lui-même, sont en vertu de l'article 261 C du code général des impôts exonérées de TVA. Il en résulte que sont exonérés l'octroi et la négociation de crédits qui sont effectués par toute personne ayant la qualité de mandataire du prêteur pour octroyer et négocier des crédits. Une activité d'entremise et de gestion de crédit pour le compte d'un organisme prêteur par une SARL constitue une activité soumise à la TVA qui ne bénéficie pas de l'exonération prévue par l'article 261 C : en particulier, la réalisation d'enquête de solvabilité pour le compte d'un prêteur est une activité de gestion effectuée par un autre que celui qui octroie le prêt et donc soumis à la TVA en application des articles 256 et 256 A du code général des impôts.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Opérations bancaires et financières - Opérations bancaires exonérées.


Références :

CGI 261 C, 256, 256 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Gouardes
Rapporteur ?: M. Bonhomme
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-06-26;89nc00964 ?
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