Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1987 et le 3 octobre 1988 sous le numéro 89921 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00315, présentés pour Mme Germaine X... demeurant ... (Oise), tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande d'indemnité en réparation des fautes commises par l'hôpital de MERU dans la constitution de son dossier de pension ;
- condamne l'hôpital de MERU à lui verser une indemnité de 100.000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de le 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 mai 1990 :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il est constant que, par mémoire enregistré le 24 octobre 1985 au greffe du tribunal administratif d'AMIENS, la Caisse des dépôts et consignations a répondu aux questions posées par le tribunal, par jugement avant-dire droit en date du 18 juin 1985, sur le retard apporté à la liquidation de la pension de retraite de Mme X... ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué en date du 26 mai 1987, par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation du centre hospitalier de MERU au versement d'une indemnité, n'a pas pris en compte l'incidence du silence gardé par la Caisse des dépôts et consignations manque en fait ;
Au fond :
Considérant que, si Mme X... soutient que la fixation tardive de l'entrée en jouissance de sa pension de retraite est imputable au centre hospitalier de MERU, elle n'apporte aucun élément ni aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant sa demande d'indemnité ;
Article 1 : La requête de Mme Germaine X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au centre hospitalier de MERU.