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29/05/1990 | FRANCE | N°89NC00488

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 29 mai 1990, 89NC00488


Vu la recours sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988 sous le numéro 100464 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00488, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Speedrill la décharge, à concurrence de 25 475 F de droits et 1 274 F de pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de

la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 ;
- remette à la charge de ...

Vu la recours sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988 sous le numéro 100464 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00488, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Speedrill la décharge, à concurrence de 25 475 F de droits et 1 274 F de pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 ;
- remette à la charge de la société Speedrill l'imposition litigieuse ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-441 du 21 mai 1964 ;
Vu le décret n° 65-585 du 15 juillet 1965 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 mai 1990 :
- le rapport de M. Bonhomme, conseiller,
- et les conclusions de Mme Felmy, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts :"I sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Speedrill, qui fabrique des outillages à main, a transféré son matériel et ses installations industrielles de Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis, à Châtillon-le-Duc dans le département du Doubs, libérant ainsi des locaux industriels situés dans la région parisienne ; que cette société, remplissant les conditions légales prévues par les textes en vigueur a, par suite, obtenu de l'Etat, dans la limite des fonds disponibles, le versement de l'indemnité de décentralisation prévue par l'article 19 du décret n° 64-441 du 21 mai 1964 ; qu'une telle indemnité, qui a été instituée dans le but d'intérêt général de l'aménagement du territoire, n'a pas été accordée en fonction des activités de cette entreprise industrielle ou de sa situation économique, et ne rémunère pas des services rendus par l'entreprise ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme une subvention d'équilibre ou de fonctionnement relevant d'opérations soumises à la T.V.A. en vertu de l'article 256 du code général des impôts ; que si, aux termes de l'article 1er du décret précité du 21 mai 1964, cette indemnité de décentralisation correspond à la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais occasionnés par le transfert des matériels industriels, et si, en vertu de l'article 2 du décret n° 65-585 du 15 juillet 1965, l'assiette de l'indemnité est constituée par les frais de démontage, de transport et de remontage de ces matériels industriels, ces circonstances ne sont pas susceptibles de conférer à ladite indemnité le caractère d'une subvention de fonctionnement répondant aux besoins de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 30 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Besançon a déchargé la société Speedrill du complément de T.V.A. auquel elle a été assujettie à raison de l'indemnité de décentralisation qu'elle a perçue le 27 juin 1984 ;
Article 1 : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du budget et à la société anonyme Speedrill.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00488
Date de la décision : 29/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Subventions, contributions et redevances - Subvention publique - Subvention non taxable.

19-06-02-01-01 Dans un but d'intérêt général d'aménagement du territoire, le décret n° 64-441 du 21 mai 1964 avait institué une indemnité de décentralisation accordée aux entreprises industrielles qui accepteraient de transférer en dehors de la région parisienne leurs installations. Bien que l'assiette de ladite indemnité soit déterminée par les frais occasionnés par le transfert des installations industrielles de l'entreprise qui se décentralise, l'octroi de l'indemnité ne rémunère aucun service rendu à l'Etat, et ne saurait être soumise à la TVA en vertu de l'article 256 du code général des impôts.


Références :

CGI 256
Décret 64-441 du 21 mai 1964 art. 19, art. 1
Décret 65-585 du 15 juillet 1965 art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Gouardes
Rapporteur ?: M. Bonhomme
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-05-29;89nc00488 ?
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