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02/05/1990 | FRANCE | N°89NC00917

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 02 mai 1990, 89NC00917


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1988 sous le numéro 103620 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 janvier 1989 sous le numéro 89NC00917, présenté par le Ministre délégué auprès du Ministre de l'Economie des Finances et du Budget, chargé du budget, tendant à ce que la Cour :
1. Annule le jugement en date du 1er août 1988 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à la commune de Lens la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de

l'année 1983, à raison des installations sportives du stade Félix X... ;
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Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1988 sous le numéro 103620 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 janvier 1989 sous le numéro 89NC00917, présenté par le Ministre délégué auprès du Ministre de l'Economie des Finances et du Budget, chargé du budget, tendant à ce que la Cour :
1. Annule le jugement en date du 1er août 1988 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à la commune de Lens la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1983, à raison des installations sportives du stade Félix X... ;
2. Rétablisse la commune de Lens au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1983 ;
Vu l'ordonnance du 26 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contention du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 avril 1990 ;
- le rapport de M. Bonhomme, conseiller,
- et les conclusions de Mme Felmy, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus ...".
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le complexe sportif du stade "Félix X..." appartenant à la commune de Lens était notamment utilisé, à la date du 1er janvier 1983, pour la pratique d'activités sportives et d'éducation physique, par les élèves des établissements scolaires et par les enfants et adolescents fréquentant les centres de loisirs de la commune de Lens ; que, de ce fait, le stade devait être regardé comme affecté à un service d'utilité générale au sens des dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts ; que s'il était également mis gratuitement à la disposition de l'association sportive du Racing club de Lens pour le déroulement de ses rencontres de football professionnel, cette circonstance n'était pas de nature à ôter à ces installations sportives leur caractère d'immeuble affecté à un service d'utilité générale ; qu'il est constant que lesdites installations n'étaient pas productives de revenus ; qu'ainsi, la commune de Lens remplissait les conditions prévues à l'article 1382 pour bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l'année 1983, sans que le ministre délégué, chargé du Budget puisse utilement soutenir que le Racing club de Lens serait soumis à la taxe professionnelle à raison de son activité d'entrepreneur de spectacles sportifs ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, le ministre délégué, chargé du Budget n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 1er août 1988 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à la commune de Lens la décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1 - Le recours du Ministre délégué, auprès du Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du Budget, est rejeté.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lens et au Ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00917
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exonérations permanentes - Immeubles affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (article 1382 1° du C.G.I.) - Existence - Installations sportives communales - Existence de l'absence de revenus.

19-03-03-01 Des installations sportives acquises par une commune permettant la pratique d'activités sportives et d'éducation physique par les élèves des établissements secondaires et les enfants fréquentant le centre de loisirs de la commune sont considérées comme affectées à un service d'utilité générale et la commune bénéficie, à ce titre, de l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'article 1382 du code général des impôts, dès lors que lesdites installations ne lui procurent aucun revenu. La circonstance qu'un club de joueurs professionnels soumis à la taxe professionnelle utilise aussi le stade est sans incidence sur l'octroi de l'exonération.


Composition du Tribunal
Président : M. Gouardes
Rapporteur ?: M. Bonhomme
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-05-02;89nc00917 ?
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