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03/04/1990 | FRANCE | N°89NC01120

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 03 avril 1990, 89NC01120


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 mars 1989 sous le numéro 89NC01120, présentée par M Pierre X... 52500 COUBLANC, et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande de dégrèvement de 275 F sur le montant de la participation mise à sa charge au titre de l'année 1986 par l'association foncière de SAVIGNY-VONCOURT-VALLEROY à raison de travaux d'hydraulique connexes au remembrement ;
- lui accorde la réduction de 275 F demandée

;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 mars 1989 sous le numéro 89NC01120, présentée par M Pierre X... 52500 COUBLANC, et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande de dégrèvement de 275 F sur le montant de la participation mise à sa charge au titre de l'année 1986 par l'association foncière de SAVIGNY-VONCOURT-VALLEROY à raison de travaux d'hydraulique connexes au remembrement ;
- lui accorde la réduction de 275 F demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 mars 1990 :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code rural, alinéa 6, "Un règlement d'administration publique détermine les conditions ... de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ..." ; qu'il résulte de cette disposition que le paiement d'une part du coût des travaux d'hydraulique effectués par une association foncière ne peut être mis à la charge d'un membre de cette association que dans la mesure où les propriétés de ce dernier qui sont incluses dans le remembrement sont intéressées à ces travaux et qu'en outre la somme imputée doit être proportionnée à l'intérêt ainsi retiré desdits travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bureau de l'association foncière de remembrement de SAVIGNY-VONCOURT et VALLEROY a, par délibération en date du 26 mai 1986, réparti sur les membres de l'association le coût des travaux connexes au remembrement réalisé sur le territoire des communes concernées ; que le calcul de la répartition des dépenses a été fait en fonction de la surface des propriétés et non en fonction de l'intérêt réel des travaux effectués sur ces propriétés ; que ce mode de répartition n'aurait pu être utilisé légalement que s'il était établi que les travaux exécutés par ladite association, aux droits de laquelle est venue l'association foncière de remembrement de SAVIGNY, intéressaient, en fait et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés soumises au remembrement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel était le cas pour les travaux ayant donné lieu à la répartition litigieuse ; que, dès lors, dans l'établissement de l'avertissement contesté par le requérant, elle a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que de l'avertissement émis au titre de l'exercice 1986 en tant qu'il met en recouvrement une somme de 275 F relative au coût des travaux d'hydraulique, ensemble la décharge du paiement de cette somme, sans que la présente décision fasse obstacle à ce que soit mise à sa charge s'il y a lieu, et par application des règles susrappelées, telle part des dépenses en cause qui se trouverait justifiée par l'intérêt qu'auraient présenté les travaux exécutés par l'association pour la propriété du requérant ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 20 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : M. Pierre X... est déchargé, à concurrence de la somme de 275 F, des dépenses des travaux connexes au remembrement de la commune de SAVIGNY mises en recouvrement au titre de l'année 1986.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'association foncière de remembrement de SAVIGNY.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01120
Date de la décision : 03/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES


Références :

Code rural 28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONHOMME
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-04-03;89nc01120 ?
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