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03/04/1990 | FRANCE | N°89NC00316

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 03 avril 1990, 89NC00316


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier 1988 et 16 mai 1988 sous le numéro 94321 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00316, présentés pour le Syndicat Intercommunal des Sports d'ARCHES-ARCHETTES, dont le siège est à la mairie d'ARCHES (88380), représenté par son président en exercice, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 12 novembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANCY l'a condamné à verser à Monsieur X..., entreprene

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier 1988 et 16 mai 1988 sous le numéro 94321 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00316, présentés pour le Syndicat Intercommunal des Sports d'ARCHES-ARCHETTES, dont le siège est à la mairie d'ARCHES (88380), représenté par son président en exercice, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 12 novembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANCY l'a condamné à verser à Monsieur X..., entrepreneur, une somme de 70 122,23 F correspondant au solde du décompte du marché conclu le 28 février 1977 pour la réalisation des travaux d'aménagement d'un terrain de sports, diminué du montant des pénalités de retard encourues par l'entrepreneur ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 mars 1990 :
- le rapport de M. DAMAY, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête :
Considérant que le syndicat intercommunal des sports d'ARCHES-ARCHETTES a passé avec M. X... un marché en vue de l'aménagement d'un terrain de sports ; que l'entrepreneur a demandé à être indemnisé des surcoûts apparus au cours de l'extraction des déblais par suite de la présence d'un banc rocheux compact ayant nécessité l'utilisation des techniques de dérochage à l'explosif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude préalable effectuée le 16 juin 1976 par le laboratoire régional de l'équipement de NANCY avait pour seul objet d'analyser la couche de terre végétale du terrain ; qu'ainsi, M. X... ne disposait d'aucune étude géologique lui indiquant la nature des déblais qui devaient être excavés sur une profondeur de plusieurs mètres pour former le talus bordant le terrain de sports ; qu'eu égard à la nature du terrain d'assiette, à proximité duquel étaient visibles des affleurements rocheux, il appartenait à l'entrepreneur, avant de soumissionner, de s'assurer préalablement de la nature des déblais à extraire en effectuant des sondages ou par tout autre moyen de son choix ; que par suite, même si le prix du bordereau prévu pour l'extraction des déblais n'a pas pris en compte la présence d'un banc rocheux compact, les difficultés rencontrées par M. X... ne présentaient pas un caractère imprévisible ; que, dès lors, le syndicat intercommunal est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de NANCY a indemnisé l'entrepreneur, au titre des sujétions imprévues , pour les difficultés rencontrées par celui-ci dans l'enlèvement des déblais ; qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance ;
Considérant que l'emploi de la technique du dérochage à l'explosif n'a pas modifié le volume des déblais prévus au marché ; que, par suite, l'entrepreneur ne saurait demander à être indemnisé du surcoût apparu dans l'extraction des déblais en soutenant que ces travaux constituent des travaux supplémentaires nécessaires à l'exécution du marché selon les règles de l'art ;
Considérant toutefois que M. X... a droit au paiement des sommes non contestées figurant au décompte définitif ; que compte tenu des acomptes versés par le syndicat intercommunal des sports d'ARCHES-ARCHETTES, celui-ci reste redevable d'une somme de 5 350,77 F ;
En ce qui concerne le recours incident :
Sur les pénalités de retard :
Considérant que l'entrepreneur ne peut s'exonérer des pénalités de retard contractuellement dues qu'en établissant qu'il s'est trouvé devant un cas de force majeure, des circonstances exceptionnelles ou un fait de l'administration l'ayant empêché de respecter les délais d'exécution prévus au marché ;

Considérant que les difficultés prévisibles rencontrées par l'entrepreneur au cours des travaux de déblaiement ne présentent pas le caractère de circonstances exceptionnelles ; que le versement tardif de certains acomptes par le maître de l'ouvrage ne saurait constituer un fait de l'administration justifiant le non-respect des délais contractuellement prévus ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'exonération du tiers des pénalités de retard encourues ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que M. X... n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat requérant à lui verser une somme de 5 000 F par application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 reprises à l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais de l'expertise ordonnée en référé le 3 octobre 1979 doivent être mis à la charge de M. X... ;
Article 1 : La somme de 70 122,23 F que le Syndicat Intercommunal des Sports d'ARCHES-ARCHETTES a été condamné à verser à M. X... par le jugement du Tribunal administratif de NANCY en date du 12 novembre 1987 est ramenée à 5 350,77 F.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé le 3 octobre 1979 sont mis à la charge de M. X....
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de NANCY en date du 12 novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat Intercommunal des Sports d'ARCHES-ARCHETTES et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Intercommunal des Sports d'ARCHES-ARCHETTES et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00316
Date de la décision : 03/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - FORCE MAJEURE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - DROIT A INDEMNITE DES CONCESSIONNAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-04-03;89nc00316 ?
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