Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1987 sous le numéro 92561 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00392, présentée par la Société Civile Immobilière STRASBOURG PETITE FRANCE représentée par son gérant M R. X..., domicilié ..., tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 24 454,96 F ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1990 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 691 du code général des impôts "I - Sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° de terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ... II - Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires ... pour édifier un immeuble ... 2° que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans ... de l'exécution des travaux prévus au 1°" ; que, selon l'article 1840 G ter du même code, "En cas de défaut de production de la justification prévue à l'article 691-II-2°, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à la première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 6 %" ; que, d'après l'article 291 de l'annexe II au code, " ...la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue ... est admise en déduction de ces impositions dans la limite de leur montant ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... notamment ... les ventes ... de terrains à bâtir" ; que l'article 285 du code dispose que "Pour les opérations visées au 7° de l'article 257 la taxe sur la valeur ajoutée est due ... 2° par le vendeur ... pour les mutations à titre onéreux ... 3° par l'acquéreur ... lorsque la mutation ... porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ... n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 246 de l'annexe II au code général des impôts, pour l'application de l'article 285-3° de ce code, tout terrain à bâtir qui a été replacé, dans les conditions prévues à l'article 291 de l'annexe II, dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement est regardé comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application de l'article 257-7° du code ;
Considérant que la société civile particulière de construction et vente STRASBOURG PETITE FRANCE a acquis, par acte notarié du 15 juin 1979, un terrain situé ... en vue de la construction d'immeubles ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 691 du code général des impôts, cette acquisition, qui a donné lieu au paiement de la T.V.A. lors de l'enregistrement de l'acte le 13 juillet 1979, a été exonéré des droits d'enregistrement ; que, toutefois, l'engagement pris par la société civile requérante de construire dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte n'ayant pas été respecté, l'acquisition du terrain a été assujettie, le 31 janvier 1984, par application des dispositions précitées de l'article 1840 G ter du code et de l'article 291 de l'annexe II au code, aux droits d'enregistrement dont a été déduite la T.V.A. perçue ; que, dès lors, ce terrain à bâtir, dont l'acte d'achat est ainsi soumis aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun, doit être regardé, en vertu des dispositions précitées de l'article 246 de l'annexe II au code, comme n'ayant pas été placé lors de son acquisition dans le champ d'application de l'article 257-7° du code ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article 285-3° du même code, la société civile requérante n'était pas redevable de la T.V.A. pour l'opération de revente du terrain qu'elle a réalisée le 26 septembre 1983 ; qu'il suit de là que ladite société, qui ne bénéficie d'aucun droit à déduction, ne peut, sur le fondement des dispositions de l'article 271 du code général des impôts aux termes desquelles "la T.V.A. qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la T.V.A. applicable à cette opération", obtenir le remboursement de la taxe qu'elle a acquittée, pour un montant de 24 454,96 F, sur les achats de matériaux de construction qu'elle avait effectués avant de revendre le terrain ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile STRASBOURG PETITE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement, en date du 20 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande de remboursement de la T.V.A. litigieuse ;
Article 1 : La requête de la société civile particulière de construction et de vente STRASBOURG PETITE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile particulière de construction et de vente STRASBOURG PETITE FRANCE et au ministre délégué, chargé du Budget.