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20/03/1990 | FRANCE | N°89NC00233

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 20 mars 1990, 89NC00233


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1986 sous le n° 81350 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00233, présentée par M Bernard X... pour le compte de l'indivision Ferdinand X..., domicilié 57640 - SANRY-LES-VIGY, tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que de la majoration exceptionnelle auxquelles l'indivisi

on a été assujettie au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1986 sous le n° 81350 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00233, présentée par M Bernard X... pour le compte de l'indivision Ferdinand X..., domicilié 57640 - SANRY-LES-VIGY, tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que de la majoration exceptionnelle auxquelles l'indivision a été assujettie au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 06 mars 1990 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'indivision X..., venant aux droits de M. Ferdinand X... décédé, fait appel du jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses conclusions en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1973 à raison de la réintégration dans les revenus de M. Ferdinand X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de distributions occultes correspondant à des minorations de recettes de la société anonyme
X...
;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que par jugement avant dire-droit en date du 24 avril 1984 le tribunal administratif de STRASBOURG a prescrit une expertise aux fins de permettre à l'indivision X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des recettes dissimulées de la société X... ; qu'il résulte de cette décision, confirmée le 29 avril 1985 par le Conseil d'Etat, qu'il appartient à l'indivision X... d'apporter la preuve de l'exagération du montant des recettes dissimulées retenu par l'administration ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que le contribuable auquel incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation administrative, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact des résultats de la société en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, peut soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération de la base d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des minorations de recettes que l'administration a réintégré dans les résultats de la société X..., au titre de l'année 1973, a été calculé en appliquant aux ventes directes de viandes d'animaux abattus en provenance de l'abattoir la marge bénéficiaire brute de 8 % qui avait été déterminée par M. X... et, sur les autres ventes déclarées, une marge brute de 14,6 % qui est la plus faible relevée par le vérificateur dans une entreprise similaire dont les conditions d'exploitation sont identiques ; que si l'indivision X... critique la reconstitution ainsi opérée, l'avis émis sur ce point par l'expert commis en première instance, qui n'est assorti d'aucune justification, ne lui permet pas de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases retenues ; que, compte tenu de l'absence d'éléments probants en ce qui concerne notamment le poids des animaux abattus, la nature des viandes importées et les achats de "viandes foraines" destinées à la fabrication des salaisons et des produits de charcuterie, la méthode que l'indivision propose, à partir des achats reconstitués de bêtes abattues, pour déterminer la marge brute dégagée par le secteur "abattoir" et, par déduction, celle ressortant de l'activité de fabrication, n'est pas susceptible d'établir les bases d'imposition de l'année 1973 avec une approximation meilleure que celle atteinte par la méthode de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indivision X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 juin 1986, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1973 ;
Article 1 : La requête de l'indivision X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X... et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00233
Date de la décision : 20/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONHOMME
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-03-20;89nc00233 ?
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