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06/03/1990 | FRANCE | N°89NC00137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 06 mars 1990, 89NC00137


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1986 et 23 février 1987 sous le numéro 82796 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00137, présentés pour la Société générale d'entreprise dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92049) tour américan internationnal cédex 55 et tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 19 août 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE l'a condamnée à payer à l'office public d'hab

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1986 et 23 février 1987 sous le numéro 82796 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00137, présentés pour la Société générale d'entreprise dont le siège social est à PARIS LA DEFENSE (92049) tour américan internationnal cédex 55 et tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 19 août 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE l'a condamnée à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de REIMS, en réparation des désordres affectant les immeubles de l'ilôt E de la Zup Croix Rouge à REIMS, la somme de 4 936 975,03 F avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu l'ordonnance en date du 20 juin 1989 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a rouvert l'instruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 février 1990 :
- le rapport de Monsieur BONHOMME, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE, l'office public d'H.L.M. de REIMS a demandé la condamnation de la société générale d'entreprise à réparer les désordres affectant les immeubles de l'îlot E de la zone à urbaniser en priorité Croix Rouge à REIMS ; que cet ensemble immobilier comprend les bâtiments A, B, C, E, F, J et K qui ont fait l'objet d'un marché conclu le 19 janvier 1973 ainsi que les bâtiments D et G construits en exécution de troix marchés en date du 11 juillet 1973, 8 décembre 1973 et 8 mars 1974 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société générale d'entreprise, le litige porte sur les désordres affectant l'ensemble de ces immeubles, y compris les bâtiments D et G ;
Sur la mise en jeu de la garantie décennale :
Considérant que l'office public d'H.L.M. de REIMS a formulé des réserves lors de la réception provisoire du bâtiment F ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que les travaux destinés à remédier au vice ainsi relevé aient été achevés avant le 23 juin 1978, date à laquelle a été prononcée la réception définitive des travaux de construction de ce bâtiment ; que la société générale d'entreprise n'établit pas que lesdites réserves aient eu un caractère mineur ou soient sans rapport avec les désordres qui font l'objet du présent litige ; que, dans ces conditions, le délai de garantie décennale a couru, non à dater de la réception provisoire comme l'ont prévu en principe les documents contractuels annexés au marché du 19 janvier 1973, mais à compter de la réception définitive ; qu'il suit de là que ce délai n'était pas expiré le 29 décembre 1986, date de la requête introductive d'instance de l'office public ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'action en garantie décennale de ce dernier était tardive pour ce qui concerne les bâtiments D et G ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif, qu'ont été constatés de multiples défauts d'étanchéité des menuiseries, des joints entre les panneaux de façade préfabriqués et des relevés sur acrotères, ainsi que les éclatements de panneaux et de béton banché, les oxydations d'armatures et les décollements de revêtement en grès cérame ; que ces désordres, dont certains avaient fait l'objet d'une réfection pendant le délai de garantie contractuelle, n'étaient ni apparents ni prévisibles aux dates de réception définitive ; qu'ils étaient, par leur nombre et leur importance, de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ; que, dès lors, les désordres affectant en particulier les parties ouvrantes des menuiseries des tours J et K ne relevaient pas de la garantie biennale mais engageaient, comme les autres désordres, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la responsabilité décennale du constructeur prévue par les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de garantie biennale et admis que pouvait être mise en jeu, à raison de l'ensemble des désordres susmentionnés, la responsabilité décennale de la société générale d'entreprise ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déformations des parties ouvrantes des menuiseries des tours J et K, qui permettent à la pluie de pénétrer dans les logements et qui sont dues à l'insuffisance des sections de bois, engagent la responsabilité de la société générale d'entreprise à laquelle est imputable le choix du matériau ; que les autres désordres ont pour cause une exécution défectueuse des travaux par ladite entreprise ; qu'en revanche, aucun vice de conception ni aucun défaut de surveillance caractérisé ne peuvent être retenus à l'encontre des architectes ; qu'il suit de là que la société générale d'entreprise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclarée entièrement responsable, vis-à-vis de l'office public d'H.L.M., des désordres constatés et a rejeté son appel en garantie contre les architectes qui ont conçu et dirigé la construction de l'ensemble immobilier de l'îlot E ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que, compte tenu du caractère répétitif des désordres affectant le groupe immobilier édifié par la société générale d'entreprise, l'expert commis en référé a effectué les constations nécessaires et, notamment, a visité un nombre de logements suffisant pour permettre d'évaluer le préjudice subi par l'office public d'H.L.M. de REIMS ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de ce préjudice en fixant à 4 936 975,03 F le montant de l'indemnité due par la société requérante, dont 2 416 863,77 F au titre des travaux de réparation extérieurs et 2 309 457 F en vue de la réfection des dégâts intérieurs ; que les désordres étant apparus peu de temps après les réceptions définitives, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas appliqué un abattement pour vétusté aux travaux de réparation susmentionnés ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que l'office public d'H.L.M. de REIMS a droit au versement des intérêts au taux légal de la somme allouée par le tribunal administratif à compter du 29 décembre 1984, date de la requête introductive d'instance ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par l'office public le 30 juillet 1987 et le 9 octobre 1989 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué en date du 19 août 1986 n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1 : La requête de la société générale d'entreprise est rejetée.
Article 2 : La somme de 4 936 975,03 F que le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 19 août 1986 a condamné la société générale d'entreprise à verser à l'office public d'H.L.M. de REIMS portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1984. Les intérêts échus le 30 juillet 1987 et le 9 octobre 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société générale d'entreprise et à l'office public d'H.L.M. de REIMS.


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