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20/02/1990 | FRANCE | N°89NC00456

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 20 février 1990, 89NC00456


Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars et 14 mai 1988 sous le n° 96370 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le n° 89NC00456, présentés par M Jean X... demeurant ..., et tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête contestant deux "lettres de rappel" du comptable du Trésor chargé de recouvrer l'impôt sur le revenu de l'année 1986 et la taxe d'habitation de l'année 1987 ;
Vu le nouveau mémoire

enregistré le 2 septembre 1988, présenté par M. X..., tendant aux m...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars et 14 mai 1988 sous le n° 96370 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le n° 89NC00456, présentés par M Jean X... demeurant ..., et tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête contestant deux "lettres de rappel" du comptable du Trésor chargé de recouvrer l'impôt sur le revenu de l'année 1986 et la taxe d'habitation de l'année 1987 ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 2 septembre 1988, présenté par M. X..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, contestant un "dernier avis avant poursuite" en date du 2 juin 1988 portant sur une somme de 2 605 F réclamée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne les "lettres de rappel" :
Considérant que, dans sa requête devant le tribunal administratif de LILLE, M. X... contestait deux "lettres de rappel" qui lui avaient été adressées le 4 décembre 1987 par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1986 et du solde restant dû de la taxe d'habitation de l'année 1987 ; qu'il prétendait avoir déjà payé les sommes réclamées ; que de telles conclusions, portant sur l'existence de l'obligation de payer, avaient le caractère d'une opposition à contrainte ;
Considérant qu'à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif, M. X... n'avait reçu que lesdites "lettres de rappel" ; que ces documents ne constituaient pas, ainsi qu'il ressort de l'article L.255 du livre des procédures fiscales, des actes de poursuites mais relevaient des mesures préalables aux poursuites ; que, dès lors, les conclusions d'opposition à contrainte étaient prématurées et, par suite, irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 1er mars 1988, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête ;
En ce qui concerne le "dernier avis avant pour-suite" :
Considérant que, dans son mémoire enregistré le 2 septembre 1988, M. X... fait opposition à contrainte à l'encontre du recouvrement de la somme de 2 605 F, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1985, qui a fait l'objet d'un "dernier avis avant poursuite" ; que, selon l'article L.255 du livre des procédures fiscales, ce document ne constitue pas un acte de poursuites mais un acte préalable aux poursuites ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des poursuites aient été engagées comme il est prévu à l'article L.258 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, l'opposition à contrainte est prématurée et, par suite, n'est pas recevable.
Considérant que l'irrecevabilité dont sont entachées les conclusions susmentionnées est manifeste et n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour d'en prononcer le rejet, en application de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00456
Date de la décision : 20/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L255, L258


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-02-20;89nc00456 ?
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