La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1990 | FRANCE | N°89NC00408

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 20 février 1990, 89NC00408


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1988 sous le n° 95961 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le n° 89NC00408, présentée pour M André X... demeurant à LAINSECQ 89520 ST SAUVEUR, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 5 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2) lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordon

nance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1988 sous le n° 95961 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le n° 89NC00408, présentée pour M André X... demeurant à LAINSECQ 89520 ST SAUVEUR, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 5 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2) lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'administration, après avoir constaté que M. et Mme X..., directeur et infirmière d'une maison de repos, avaient procédé à d'importantes acquisitions de parcelles boisées au cours des années 1979 à 1982, a taxé d'office, par application de la procédure prévue aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, les revenus d'origine inexpliquée correspondant aux soldes créditeurs de balances de trésorerie et s'élevant respectivement à 605 521 F, 83 334 F, 238 219 F et 98 520 F ; que le requérant, qui ne conteste plus en appel la régularité de la procédure d'imposition, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions auxquelles il a été assujetti qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par le service des impôts ;
Considérant que M. X... n'établit pas que les soldes créditeurs susmentionnés trouvent leur origine dans le mode de vie de son ménage et dans les économies que son épouse et lui-même ont réalisées depuis qu'ils exercent une activité rémunérée ; que l'examen des soldes de ses livrets d'épargne au 31 décembre 1982 a fait apparaître une augmentation de l'épargne au cours de la période litigieuse ; que s'il soutient qu'il a procédé aux acquisitions immobilières susmentionnées avec le produit de la vente de bons anonymes, les attestations produites n'ont pas permis d'établir qu'il possédait, antérieurement à la période d'imposition, des bons anonymes pour un montant supérieur à 110 000 F, somme dont il a été tenu compte par l'administration dans l'établissement de la balance de trésorerie de l'année 1979 ; que le caractère anonyme des opérations qu'il allègue et la légalité de telles souscriptions ne le dispensaient pas de prouver, comme il lui incombe, l'exagération des bases d'imposition contestées ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui n'apporte pas cette preuve, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 5 janvier 1988, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
Article 1 : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00408
Date de la décision : 20/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONHOMME
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-02-20;89nc00408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award